AFFAIRE COURANTE, 10 février 2025 — 2024001383

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 001383

Jugement du 10/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) OTCE Infra (SARL) [Adresse 4] [Localité 2] N° SIREN : 491 431 987 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT MAITRE FERNANDEZ-BEGAULT Elisabeth Défendeur (s) LE DOMAINE DES PINS (SASU) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] N° SIREN : 818 615 015 Représentant(s) : BPG AVOCATS - ME BLONDEAUT Christophe

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. François POTIER Juges : Mme Catherine FANDIN M. Etienne ELIE

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 20/11/2024

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL OTCE INFRA dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 2] est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 491 431 987 ;

La SAS LE DOMAINE DES PINS, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 3] est immatriculée au RCS de Montpellier sous le 818 615 015 ;

La société LE DOMAINE DES PINS a confié à la société OTCE INFRA des missions de maîtrise d'œuvre pour deux opérations : la construction de 147 logements puis l’extension du lotissement par la construction de 12 logements supplémentaires ;

Le litige concerne trois factures non réglées sur l’extension pour un montant de de 3 331,20 euros TTC.

Après plusieurs relances par courriel, la société OTCE INFRA a mis en demeure le 21 novembre 2022 la SAS LE DOMAINE DES PINS de lui régler les factures impayées sous peine de suspendre ses prestations ;

La société LE DOMAINE DES PINS est restée taisante ;

La société OTCE INFRA a résilié le contrat le 12 avril 2023 aux torts exclusifs de la société LE DOMAINE DES PINS et a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de

Montpellier le 17 novembre 2023, une requête en injonction de payer à l’encontre de la société LE DOMAINE DES PINS. Le 20 novembre 2023 par ordonnance d’injonction de payer n°2023002935, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société LE DOMAINE DES PINS de payer à la société OTCE INFRA la somme de 3 331,20 euros en principal, de 125 euros de frais et procédure et 216 euros d’accessoires ; Cette ordonnance a été signifiée à la société LE DOMAINE DES PINS par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2024 ; La société LE DOMAINE DES PINS a fait opposition à l’injonction de payer par courrier le 24 janvier 2024et reçu par le greffe le 29 janvier 2024 ; Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. Après avoir entendu les parties la formation de jugement, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Les parties ont été présentes ou représentées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société OTCE INFRA demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société LE DOMAINE DES PINS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 3 331,20 euros TTC, à parfaire des intérêts légaux, avec anatocisme par année ; REJETER l'ensemble des demandes et conclusions présentées par la société LE DOMAINE DES PINS ; CONDAMNER la société LE DOMAINE DES PINS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, pour résistance abusive, à parfaire des intérêts au taux légal, avec anatocisme par année ; CONDAMNER la société LE DOMAINE DES PINS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LE DOMAINE DES PINS aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LE DOMAINE DES PINS demande au Tribunal de :

o JUGER que la société OTCE INFRA s'est montrée particulièrement défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; o JUGER la société LE DOMAINE DES PINS fondée à opposer une exception d'inexécution à la société OTCE INFRA ; o DEBOUTER la société OTCE INFRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o CONDAMNER la société OTCE INFRA, à payer à la société LE DOMAINE DES PINS, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o CONDAMNER la société OTCE INFRA, aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :

Pour la société OTCE INFRA :

Que l’exception d'inexécution invoquée par la défenderesse aux termes de l’article 1219 du Code civil pour refuser de payer les factures dues à la société OTCE INFRA est inopérante c