AFFAIRE COURANTE, 10 février 2025 — 2024001384

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Jugement du 10/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) OTCE Infra [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 491 431 987 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT MAITRE FERNANDEZ-BEGAULT Elisabeth Défendeur (s) LE RUBIS [Adresse 5] Chez UNITI [Adresse 5] [Localité 2] N° SIREN : 811 324 946 Représentant(s) : BPG AVOCATS - ME BLONDEAUT Christophe

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. François POTIER Juges : Mme Catherine FANDIN M. ELIE Etienne

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 20/11/2024

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL OTCE INFRA dont le siège social est situé [Adresse 3] est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 491 431 987 ;

La SAS LE RUBIS, dont le siège social est situé chez UNITI, [Adresse 5] est immatriculée au RCS de Montpellier sous le 811 324 946 ;

La société LE RUBIS a confié à la société OTCE INFRA une mission de maîtrise d'œuvre relative à la VRD, dans le cadre d'une opération portant sur la réalisation de trente-trois logements dans la [Adresse 6], à [Localité 4] ;

Une facture relative à la réalisation de des prestations réalisées par la requérante est restée impayée pour 3 594,00 € TTC ;

Après plusieurs relances par courriel, la société OTCE INFRA a mis en demeure le 21 novembre 2022 la société LE RUBIS de devoir régler cette facture ; La société LE RUBIS est restée taisante ;

La société OTCE INFRA a résilié le contrat le 12 avril 2023 aux torts exclusifs de la sociét é LE RUBIS puis a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 17 novembre 2023, une requête d’injonction de payer à son encontre ;

Le 20 novembre 2023 par ordonnance d’injonction de payer n°2023002933, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société LE RUBIS de payer à la société

OTCE INFRA la somme de 3 594,00 euros en principal, de 125 euros de frais et procédure et 216 euros d’accessoires ; Cette ordonnance a été signifiée à la société LE RUBIS par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2024. La société LE RUBIS a fait opposition à l’injonction de payer par courrier le 24 janvier 2024 et reçu par le greffe le 29 janvier 2024.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées e t reprises à l’audience, la société OTCE INFRA demande au Tribunal de :

○ CONDAMNER la société LE RUBIS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 3594,00 euros TTC, à parfaire des intérêts légaux, avec anatocisme par année ; ○ REJETER l'ensemble des demandes et conclusions présentées par la société LE RUBIS ; ○ CONDAMNER la société LE RUBIS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 5000 euros à titre de dommages-et-intérêts, pour résistance abusive, à parfaire des intérêts au taux légal, avec anatocisme par année ; ○ CONDAMNER la société LE RUBIS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ○ CONDAMNER la société LE RUBIS aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LE RUBIS demande au Tribunal de :

○ JUGER que la société OTCE INFRA s'est montrée particulièrement défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; ○ JUGER la société LE RUBIS fondée à opposer une exception d'inexécution à la société OTCE INFRA ; ○ DEBOUTER la société OTCE INFRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ○ CONDAMNER la société OTCE INFRA, à payer à la société LE RUBIS, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ○ CONDAMNER la société OTCE INFRA, aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :

Pour la société OTCE INFRA :

Que société LE RUBIS invoque l’exception d'inexécution du contrat pour refuser de payer la facture due à la société OTCE INFRA, sans présenter aucun élément de preuve pour appuyer

allégations, tant sur les missions PRO et DCE, que sur la mission ACT, la gestion des concessionnaires, le surplus de terres végétales et la mission DET ;

Qu’elle a exécuté les prestations facturées et que la société LE RUBIS doit donc les régler ;

Que l’absence de paiement pendant trois ans, l’attitude di