AFFAIRES COURANTES, 3 février 2025 — 2024002727

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002727

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 03/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) SARL EPILOGUE représentée par Maître [V] [T] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS - Me Emmanuelle MASSOL GRECET Demandeur (s) AQUANAUTIC CONSEIL (SARL) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] N° SIREN : 751 041 914 Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS - Me Emmanuelle MASSOL GRECET Demandeur (s) : SOCIETE CSI (SAS) [Adresse 2] [Localité 5] N° SIREN : 827 770 249 Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS - Me Emmanuelle MASSOL GRECET Défendeur (s) SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 3] [Localité 9] N° SIREN : [Numéro identifiant 8] Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Francisca DIGOIT

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 02/12/2024

FAITS ET PROCEDURE :

Le 11 septembre 2023, le Tribunal de céans ouvrait une procédure à l’égard à l’encontre de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL (RCS 751041914)- qui exerce l’activité d’enseignement de la navigation ainsi que la location et vente de bateaux et matériels maritimes à la GRANDE MOTTE.

Monsieur François GIRARD a été désigné Juge commissaire et la SELARL ETUDE [I] prise en la personne de Me [V] [T], désignée es qualité de Mandataire judiciaire sans nomination d’un administrateur judiciaire.

La SARL AQUANAUTIC CONSEIL a indiqué à la SELARL ETUDE [I] être titulaire d’un compte bancaire ouvert à la SOCIETE GENERALE (RCS [Numéro identifiant 8]) n°[XXXXXXXXXX04] domicilié à l’agence [Adresse 10].

Le 2 octobre 2023, la SELARL ETUDE [I] es qualité demandait, en application de l’article L 627-2 du Code de commerce, à la SOCIETE GENERALE le maintien de la convention de compte courant précitée ainsi que le maintien de ses accessoires.

La SOCIETE GENERALE ne répondait pas au mandataire judiciaire et procédait à la « restriction service » du compte bancaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL.

Cette situation de blocage du compte bancaire par la SOCIETE GENERALE, a risqué de la conduire à un état de cessation des paiements. Malgré les tentatives de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL pour retrouver le plein usage de son compte bancaire, elle n’y est pas parvenue.

Le 5 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE reconnaissait, par courriel, avoir mis le compte courant ouvert au nom de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL en « restriction service ».

Le 6 octobre 2023, les requérants saisissaient la juridiction des référés afin que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à rétablir, sous astreinte, le fonctionnement normal du compte courant précité, d’une part, et que lui soit allouée, une provision en vue de réparer le préjudice subi en raison de la suspension du compte bancaire, d’autre part.

Le 3 octobre 2023, la SAS CSI (RCS 827 770 249) constatant la suspension du compte de sa filiale SARL AQUANAUTIC CONSEIL procédait au règlement de certains frais et charges de sa filiale :

500 € et 127,18 € au titre des frais de logement ; 644 € au titre des frais de formation ; 2.400 € au titre des salaires.

Le 10 octobre 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en référé, la SOCIETE GENERALE rétablissait le fonctionnement du compte bancaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL.

Le 6 novembre 2023, le mandat de l’ETUDE [I] était transféré à l’étude EPILOGUE par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.

Le 7 décembre 2023, la juridiction de référé estimait n’y avoir lieu à référé et renvoyait la SARL AQUANAUTIC CONSEIL à mieux se pouvoir au fond.

Le 8 mars 2024, la SARL EPILOGUE, la SARL AQUANAUTIC CONSEIL et la société CSI donnaient assignation à la SOCIETE GENERALE d’avoir à comparaître devant la juridiction de céans.

Ce même jour, la procédure de sauvegarde judiciaire était convertie en procédure de redressement judiciaire.

SARL AQUANAUTIC CONSEIL n’a alors d’autre solution que de saisir le Tribunal de commerce de Montpellier, tribunal de la procédure collective, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la restriction d’accès causée par la SOCIETE GENERALE quant à l’accès à son compte bancaire.

Le 26 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL était convertie en liquidation judiciaire.

Du fait du dessaisissement du débiteur, l’étude EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire intervenait volontairement à la procédure pour poursuivre l’action en c ours ouverte par la SARL AQUANAUTIC CONSEIL.

C’est en l’état que l’affaire se présente par-devant le Tribunal de céans.

Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.

La formation de jugement, après avoir entendu