AFFAIRE COURANTE, 5 février 2025 — 2024003025

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 05/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES (SAS) [Adresse 1] [Localité 4] N° SIREN : 485 197 552 Représentant (s) : Me Olivia ETCHEBERRIGARAY Défendeur (s) LA FONCIERE AMETIS (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 533 370 276 Représentant(s) : SCP CASCIO - ORTAL-CASCIO

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Pierre MARTINEZ

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 04/12/2024

FAITS et PROCEDURE

Le 29 janvier 2021, la société par actions simplifiée LA FONCIERE AMETIS inscrite au RCS de Montpellier sous le n°533370276 et la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 485197552 ont signé un marché de travaux pour le lot « bardage métallique de façade » pour un montant de 642.000€ ttc.

Le 14 mars 2022 un procès-verbal de réception des ouvrages avec réserves a été établi et signé par toutes les parties.

Le 9 mai 2022, la société AMETIS a mis en demeure la société SOPREMA ENTREPRISES de lever les réserves inscrites sur le procès-verbal de réception avant le 23 mai 2022 et les a informés que sans intervention, il ferait intervenir une entreprise pour lever les réserves à leurs frais.

Le 21 novembre 2022, la société SOPREMA ENTREPRISES a adressé son décompte définitif à la société 3D MANAGER maître d’œuvre du maître d’ouvrage la société LA FONCIERE AMETIS pour un montant de 32.850,35€ ttc.

Le 18 octobre 2023, la société LA FONCIERE AMETIS écrit à la société SOPREMA ENTRERPISES qu’elle n’est pas en possession du décompte général définitif (DGD) réclamé à paiement et qu’ils n’ont pas respecté la procédure du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Le 6 mars 2024, la société SOPREMA ENTRERPISES a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Montpellier à la société LA FONCIERE AMETIS.

C’est en l’état que l’affaire se présente et qu’après 1 renvoi, elle a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis en délibéré.

Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

La société SOPREMA ENTREPRISES était présente ou représentée à l’audience. LA FONCIERE AMETIS était présente ou représentée à l’audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions régulièrement déposées à l’audience, représentant la société SOPREMA ENTREPRISES demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103,1231-1 et 1343-2 Code civil, Vu le CCAP du chantier,

JUGER la SAS SOPREMA ENTREPRISES recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMMER la SAS LA FONCIERE AMETIS à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 32.850,35€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.

ORDONNER l’anatocisme et donc l’application de l’article 1342-2 du Code civil.

CONDAMNER la SAS LA FONCIERE AMETIS à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES au titre des pénalités de retard contractuellement prévues une somme égale aux intérêts légaux majorés de 10 points calculés sur la somme de 32.850,35€ à compter du 31 janvier 2023 outre 40€ d’indemnité forfaitaire.

DEBOUTER la SAS LA FONCIERE AMETIS de toute demande.

CONDAMNER la SAS LA FOCNIERE AMETIS à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5.000€ en réparation du préjudice financier causé.

CONDAMNER la SAS LA FONCIERE AMETIS à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société LA FONCIERE AMETIS demande au Tribunal de :

Vu l’article 1103 et suivant du Code civil, Vu l’absence de levée de réserves,

REJETER la demande en paiement de la société SOPREMA à hauteur de 32.850,35€.

Y ajoutant,

CONDAMNER la société SOPREMA au paiement de la somme de 31.720,51€ à la société FONCIERE AMETIS avec intérêts à compter du 23 mai 2022.

A titre subsidiaire,

LIMITER à hauteur de 24.950,69€ TTC la créance de la société SOPREMA. CONDAMNER la société SOPREMA au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Au profit de la société SOPREMA ENTREPRISES :

A soutenir :

Que les réserves ont été levées le 28 octobre 2022, Que le 21 novembre 2022 le DGD a été adressé par courrier recommandé avec