AFFAIRES COURANTES, 10 février 2025 — 2024003103
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, es parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Bpifrance [Adresse 1] [Localité 4] N° SIREN : 320 252 489 Représentant (s) : Maitre TORIEL Jacques SCP DORIA AVOCATS Défendeur (s) EUROBAT SUD [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 478 695 364 Représentant(s) : SCP SVA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Didier REDON M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 16/12/2024
Faits et Procédure :
La société BPIFRANCE est une société anonyme, dont le siège est situé [Adresse 1], [Localité 4], elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 320 252 489.
La société EUROBAT SUD est une Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 3], elle exerce une activité de peinture, isolation, étanchéité maçonnerie, elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 478 695 364.
Le 9 juillet 2021, la société BPIFRANCE a consenti à la société EUROBAT SUD un contrat de prêt d’un montant de 300.000€ destiné à renforcer la structure financière de la société.
Le 20 octobre 2021, la société BPIFRANCE a consenti à la société EUROBAT SUD un contrat de prêt d’un montant de 50.000€ destiné à renforcer la structure financière de la société.
Le 26 janvier 2024, la société BPIFRANCE, après avoir constaté la défaillance de la société EUROBAT SUD dans le règlement des échéances dues, adresse à son débiteur selon courriers recommandés deux mises en demeure de régler les sommes dues au titre des deux prêts.
Les 7 et 8 mars 2024, la société BPIFRANCE, devant la défaillance persistante de la société EUROBAT SUD dans le règlement des échéances dues, adresse à son débiteur selon courriers recommandés deux mises en demeure de régler les sommes dues au titre des deux prêts étant expressément rappelé la clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement dans un délai de 8 jours.
Le 19 mars 2024, la déchéance du terme des prêts se trouve acquise au profit de la société BPIFRANCE du fait de l’absence de règlement. Le 21 mars 2024, la société BPIFRANCE assigne la société EUROBAT SUD devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience 16 décembre 2024.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a informé les parties que le jugement serait rendu le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société BPIFRANCE demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société EUROBAT SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER la déchéance du terme du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juillet 2021 d’un montant de 300.000€ à effet du 19 mars 2024 ;
CONDAMNER la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 300.300€ au titre du prêt n° DOS0154153/00 du 9 juillet 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3% l’an, et ce à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil ; CONSTATER la déchéance du terme du prêt n° DOS162698/00 du 20 octobre 2021 d’un montant de 50.000€ à effet du 19 mars 2024 ; CONDAMNER la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 31.417,72€ au titre du prêt n° DOS162698/00 du 20 octobre 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,15% l’an, et ce à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société EUROBAT SUD à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EUROBAT SUD aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société EUROBAT SUD demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à la concluante de son acceptation de payer la somme de 7.000€ par mois ; REJETER la demande d’anatocisme ; STATUER ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures c i-dessus visées, reprises lors de l’au