AFFAIRES COURANTES, 10 février 2025 — 2024003104

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

Jugement du 10/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) [C] [M] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant (s) : MAITRE LEFROY Mathilde Défendeur (s) [H] [W] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant(s) : LES AVOCATS DU THELEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Didier REDON M François BERTRAND

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 16/12/2024

Faits et Procédure :

Monsieur [X] [C] [M], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;

Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] ;

M. [H] est le président de la SAS ETABLISSEMENTS [H] (RCS MONTPELLIER 320 878 481) dont il détient 98,66%. Cette société a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de caissettes d’emballage en bois pour le conditionnement des fruits de mer et des huitres.

En vue de son départ en retraite, M. [H] a fait appel à la société AD RES CONSEIL, spécialisée dans l’accompagnement en cession d’entreprises.

En mars 2023, AD RES CONSEIL a fait parvenir à M. [M] le dossier de présentation des ETABLISSEMENTS [H] en vue d’une cession de l’entreprise. Ce dossier a retenu l’attention de M. [M], et après visite et échanges, le 1 juin

2023, M. [M] a adressé une lettre d’intention à M. [H] qui l’a contresignée.

Cette lettre d’intention prévoit l’acquisition de 100% des titres de la société pour un montant fixe de 1 500 000 €, augmenté ou diminué d’une part variable correspondant à la variation des capitaux propres entre les comptes au 31 mars 2022 et les comptes au 31 mars 2023, sous les réserves et conditions suspensives usuelles, et notamment la réalisation d’audits comptables, financiers, juridiques, fiscaux et commerciaux.

Pendant le mois de juillet 2023, les opérations d’audit ont été entreprises, et une réunion est organisée le 18 juillet 2023 en présence de M. [H] et de M. [M] et son conseil M. [V].

Lors de cette réunion, un très important écart est révélé quant aux attentes de M. [H] sur le prix de cession par rapport à celui stipulé dans la lettre d’intention.

Après diverses tentatives de rapprocher les points de vue, les négociations sont rompues le 9 octobre 2023, et M. [M] réclame alors à M. [H] le remboursement des dépenses engagées pour les audits.

Après une mise en demeure le 27 novembre 2023, M. [M] fait assigner M. [H] le 22 mars 2024.

C’est en l’état qu’après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 février 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, M. [M] demande au Tribunal de :

JUGER que M. [H] a commis des fautes contractuelles en violation de la lettre d’intention signée avec M. [M] au mois de juin 2023 ;

JUGER que la rupture des pourparlers relatifs à l’acquisition des titres de la société ETABLISSEMENTS [H] est imputable aux fautes commises par M. [H] ;

JUGER que la responsabilité contractuelle de M. [H] est engagée au titre de la lettre d’intention conclue avec M. [M] ;

En conséquence,

CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 25 200 euros à M. [M] en réparation du préjudice subi correspondant aux frais de conseils qu’il a exposé ; cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure de M. [H] ;

CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 16 000 euros à M. [M] en réparation du préjudice correspondant à la perte de temps qu’il a subi ; CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [M] en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;

Concernant la demande reconventionnelle formulée par le défendeur :

JUGER l’absence de caractère abusif de la procédure intentée par M. [M], ce dernier étant bien fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En tout état de cause :

JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence, CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [H] aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, M