AFFAIRE COURANTE, 5 février 2025 — 2024003238

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 05/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) SOCIETE ORMEAUDIS (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] N° SIREN : 326 286 929 Représentant (s) : SELAS FIDAL - MAITRE [Y] [S] Défendeur (s) ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT R.F.D. (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 404 095 192 Représentant(s) : HP AVOCATS - MAITRE [M] [X]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Pierre MARTINEZ

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 04/12/2024

FAITS ET PROCEDURE :

La société par actions simplifiée ORMEAUDIS inscrite au RCS de Tarbes sous le n°326286929 exploite un supermarché sous l’enseigne LECLERC à Tarbes. Elle a des actionnaires en commun avec la société SOVENDEX qui exploite un supermarché à Orleix.

Le 13 février 2018, la société SOVENDEX a signé une lettre de mission tous recrutements avec la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT. En février 2022, la société ORMEAUDIS a également lancé le recrutement d’un boucher. La société ORMEAUDIS a signé un contrat de prestation pour les besoins de recrutement auprès de la société ASTORIA RECRUTEMENT. En octobre 2022, la société SOVENDEX a lancé le recrutement d’un boucher, auprès de la société à responsabilité limitée ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 404 095 192. Le 2 mai 2023, la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT a adressé sa facture à la société ORMEAUDIS. Le 3 juillet 2023, la société ORMEAUDIS a contesté la facture de la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 7.920€

Le 4 mars 2024, la société ORMEAUDIS a assigné la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT, par exploit d’huissier.

C’est en l’état que l’affaire se présente et après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 février 2025.

La société ORMEAUDIS a été présente ou représentée. La société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT a été présente ou représentée.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions, régulièrement reprises à l’audience, la société ORMEAUDIS demande Tribunal de :

Vu l’article 1302 et suivants du Code civil Vu les articles 1101 et suivants et 1199 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,

CONDAMNER la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT à régler entre les mains de la société ORMEAUDIS la somme principale de 7.920 € ttc augmentée des intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 jusqu’à parfait achèvement,

CONDAMNER la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance,

CONDAMNER la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT à porter entre les mains de la société ORMEAUDIS une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

REJETER toutes demandes et prétentions de la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT

Aux termes de leurs conclusions, régulièrement reprises à l’audience, la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT demande Tribunal de :

DEBOUTER la société ORMEAUDIS de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la société ORMEAUDIS au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Au profit de la société ORMEAUDIS :

A soutenir :

Que selon l’article 1302 du Code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Que selon l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu ». Que les conditions en répétition de l’indu sont bel et bien satisfaites :

-seule la société SOVENDEX a signé une lettre de mission avec la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT, pas la société ORMEAUDIS.

-le 20 février 2023, la société ASTORIA RECRUTEMENT a proposé le CV de Monsieur [K] au poste de boucher. En conséquence la mise en relation résulte de l’intervention de la société ASTORIA RECRUTEMENT.

Que la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT n’a accompli aucune prestation pour la société ORMEAUDIS.

Que les mentions inscrites sur la lettre de mission entre la société SOVENDEX et la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT ne peuvent pas être opposables à la société ORMEAUDIS.

Qu’Il n’y a aucune caractérisation de confusion entre les sociétés ORMEAU