AFFAIRES COURANTES, 27 janvier 2025 — 2024003368

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

Jugement du 27/01/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) M. [J] [R] [Adresse 1] [Localité 2] N° SIREN : 824 158 653 Représentant (s) : MAITRE PHILLIPS Diane - SELARL LES CYSTES Défendeur (s) LIDL (SNC) [Adresse 12] [Localité 3] N° SIREN : B 343 262 622 Représentant(s) : MAITRE APOLLIS Emily

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Christophe DERRE M Pierre SARTRE

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 09/12/2024

Faits et Procédure :

Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9], de nationalité Française, entrepreneur individuel en travaux d’installation électrique, immatriculé sous le numéro 824 158 653 du RCS de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10],

La SNC LIDL SNC (ci-dessous LIDL) immatriculée sous le numéro B 343 262 622 du RCS de CRETEIL ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 11], et sa direction régionale de [Localité 7], [Adresse 12] à [Localité 8],

En 2022, dans le cadre de la rénovation de son magasin de [Localité 6], LIDL contractait un lot électricité avec la SAS HARTE SE pour un montant de 42.600€ TTC. Cette dernière faisait appel à un sous-traitant pour effectuer les travaux, M. [J], lequel émettait trois situations pour un total de 42.600€ TTC qui lui étaient payées.

M. [J] émettait une dernière facture pour travaux supplémentaires de 23.950€ TTC.

Celle-ci n’était pas contestée par la SAS HARTE SE, mais cette dernière demandait à M. [J] de la revoir à la baisse. M. [J] acceptait une première fois, la ramenant ainsi à un montant de 18.500€ TTC, puis une seconde fois la ramenant enfin à un montant de 14.050€ TTC.

Le 24 Avril 2023, M. [J] face à l’inertie de la SAS HARTE SE, envoyait un courrier à la SNC LIDL réclamant le paiement de la facture de 14.à50 € pour les travaux effectués sur le LDIL de [Localité 6].

Le 15 Mai 2023, LIDL envoyait un courrier à la SAS HARTE SE lui notifiant découvrir la présence d’un sous-traitant, M. [J], et de régulariser le différend financier avec le requérant.

Le 12 Juin 2023, LIDL répondait à M. [J] ne pas avoir eu connaissance de sa présence sur ledit chantier, ni avoir agréé les conditions de paiement, et n’être pas tenue à payer en lieu et place de la SAS HARTE SE. Le 2 Aout 2023, la SAS HARTE SE faisait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille. M. [J] effectuait régulièrement sa déclaration de créance pour la somme de 14.050€ TTC auprès du mandataire judiciaire, ce qui empêchait toute action en paiement au profit de M. [J]. Le 6 Novembre 2023, M. [J] adressait un nouveau courrier à LIDL, resté sans réponse. Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 Décembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR M. [J] :

Par ses conclusions déposées et reprises à l’audience, le requérant demande à la juridiction de céans de :

Vu les articles 1240 et 1241, 1231 -6 du Code Civil ; Vu la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Y venir la requise :

REJETANT tout moyens et toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER le SNC LIDL à payer à M. [J] la somme de 14.050€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 Janvier 2023 jusqu’à complet paiement,

CONDAMNER la SNC LIDL à payer à M. [J] la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la SNC LIDL à payer à M. [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 DU CPC outre les entiers dépens de l’instance, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

POUR la SNC LIDL :

Par ses conclusions déposées et reprises à l’audience, la requérante demande à la juridiction de céans de :

Vu les pièces versées aux débats, outre les pièces adverses,

Vu l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,

JUGER que Monsieur [R] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société LIDL ;

JUGER irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes, fins et prétentions de Monsieur [R] [J] ;

LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNER Monsieur [R] [J] au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures