AFFAIRES COURANTES, 22 janvier 2025 — 2024004308
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004308
Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) SILLINGER [Adresse 8] [Localité 6] N° SIREN : 431 546 233 Représentant (s) : SCP VERBATEAM AVOCATS Défendeur (s) TRANSCANAUX (SAS) [Adresse 1] [Localité 4] N° SIREN : 821 310 711 Représentant(s) : SCP SVA - Maître Jean-Claude ATTALI Défendeur (s) BRUNSWICK MARINE (SA) [Adresse 7] [Localité 2] Représentant (s) : Me LASRY Gilles Défendeur (s) ASSISTANCE MARINE TECHNIQUE (SARL) [Adresse 9] [Localité 3] Représentant(s) : TRC AVOCATS ASSOCIES Défendeur (s) Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme [Adresse 5] [Localité 2] Représentant(s) : MAITRE [B] [F]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : M. Victor STANESCU M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 25/11/2024
Faits et Procédure :
Le 30.04.2024, la SAS SILLINGER a sollicité la rectification du jugement rendu le 12.04.2023 et a demandé que soit remplacé dans le dispositif dudit jugement en page 18 la phrase :
« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € à TRANSCANAUX, […] » Par
« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € TTC soit la somme de 254 443.86 € HT à TRANSCANAUX […] et que la société TRANSCANAUX et la société AMT soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du CPC
L’affaire a été inscrite à l’audience du 24.05.2024 et après renvoi plaidée et mise en délibéré le 25.11.2024.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après – Qu’en effet la requête en rectification concerne le dispositif du jugement qui « prononce de la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305.332,63€ à TRANSCANAUX; la Société SILLINGER sollicitant du Tribunal de remplacer ce dispositif par : « Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305.332,63 € TTC, soit la somme de 254.443,86 € HT à TRANSCANAUX,(…)
Par acte du 12 mai 2023, la Société TRANSCANAUX a formé appel partiel en ce qu'elle demande à la Cour d'appel la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a : « Condamné SILLINGER à payer seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 6.927,91 euros correspondant à des frais de mise à terre et de stationnement,
Condamné BRUNSWICK à payer seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 20.888,08 euros correspondant à l'achat d'un monteur neuf et la somme de 17.925,73 euros correspondant à l'avarie subie par l'embase, Condamné SILLINGER à régler, seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 222.737,32 euros au titre de la perte d'exploitation subie par elle, Condamné BRUNSWICK à régler, seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 47.982,60 euros au titre de la perte d'exploitation subie par elle, Débouté TRANSCANAUX de sa demande au titre de la perte d'image, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Condamné BRUNSWICK à payer la seule somme de 2.000 euros au profit de TRANSCANAUX en application de l'article 700 du CPC. »
Attendu La Société TRANSCANAUX n'a pas formé appel contre le chef de jugement dont il est demandé rectification, à savoir donc « Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305.332,63 € à TRANSCANAUX. » et ce chef de Jugement ne dépend pas des autres chefs dont la Société TRANSCANAUX a relevé appel - Que partant, ce chef de jugement n'était pas, au jour de la requête, soit au 22 juin 2023, dévolu à la Cour d'appel de Montpellier, de sorte que le Tribunal de commerce de Montpellier restait compétent pour rectifier le Jugement dont s'agit.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le 12.04.2023 n° RG 2021013477 : par le Tribunal de Commerce de Montpellier en remplaçant dans le dispositif en pag