R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 9 janvier 2025 — 2024005681

Cour de cassation — R E F E R E et Procédure accélérée au fond

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005681

Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/01/2025

Demandeur (s) AIRE+ [Adresse 1] [Localité 3] N° SIREN : 499 908 226 Représentant (s) : MAITRE CLAMENS Jean-Marc, avocat plaidant MAITRE APOLLIS Emily, avocat postulant Défendeur (s) SARL ENGINEERING TRAVAUX [Adresse 4] [Localité 6] N° SIREN : 913 244 380 Représentant(s) : SELARL CAZOTTES - DAUTREVAUX

Président : M. Bruno BALDUCCI

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

FAITS :

Le 4 août 2023, la société 2BJP (opticien) signait 2 contrats avec la SARL AIRE+ (RCS 499 908 226) :

* un « contrat d’étude et de réalisation pour un magasin à l’enseigne LISSAC », sis [Adresse 2] à [Localité 6], * « un contrat d’étude et de réalisation pour un magasin à l’enseigne Lissac »

Le 19 octobre 2023, la SARL ENGINEERING (RCS 913 244 380) adressait à la société AIRE+ un devis d’un montant de 99.931,96 euros TTC, concernant des travaux de démolition dans le futur magasin d’optique susvisé.

Le 24 octobre 2023, la SARL ENGINEERING adressait à la société AIRE+ un devis d’un montant de 80.276,50 euros TTC, concernant notamment des travaux de démolition dans le futur magasin d’optique susvisé. Dans son mél d’accompagnement, la SARL ENGINEERING indiquait :

« Suite à nos échanges, vous trouverez, ci-joint, notre dernière proposition ferme et définitive. Nous avons fait notre maximum en terme de remise. Aussi, nous ne pourrons pas descendre plus bas »

Le 3 novembre 2023, la SARL ENGINEERING (RCS 913 244 380) adressait à la société AIRE+ un devis d’un montant de 39.021,06 euros TTC, concernant les travaux précités. Dans son mél d’accompagnement, la SARL ENGINEERING indiquait :

« Vous trouverez, ci-joint, le devis modifié sans le lot store. Nous ne pouvons descendre plus bas pour le lot électricité et restons au montant indiqué dans le devis d’hier […] »

Ce même jour, la société AIRE+ retournait le devis signé, mais après en avoir modifié le contenu et arrêté le prix à la somme de 30.845,55 euros. Dans son mél d’accompagnement, la SARL AIRE+ indiquait avoir effectué des suppressions dans les postes du devis.

Le 7 novembre 2023, la société AIRE+ adressait un ordre de service à la ENGINEERING pour la somme de 30.845,55 euros. Cet ordre de service n’était pas contresigné par la société ENGINEERING et prévoyait un début des travaux le 6 novembre 2023.

Le 10 novembre 2023, la société ENGINEERING émettait un mél ainsi rédigé :

« Vous nous avez consulté pour la réalisation de travaux dans le futur magasin LISSAC à [Localité 6]. À réception de notre devis, vous avez supprimé certains postes et vous nous avez demandé de revoir très à la baisse nos prestations ce que nous avons finalement fait, Suite à un imprévu sur un chantier en cours, une partie de nos équipes est bloquée sur place. Pour réaliser le travaux dans le futur magasin Lissac, nous devrions prendre du personnel supplémentaire, générant des délais importants et des frais non budgétisés. Compte tenu de la très faible marge nous revenons sur ce chantier, nous pouvons absorber ces surcoûts et sommes contraints de décliner notre offre. Nous sommes conscients des problèmes que cette décision engendrera pour vous et votre client et nous nous en excusons, mais vous comprendrez de votre côté que nous ne pouvons travailler à perte. Regrettons vivement de ne pouvoir collaborer avec vous sur ce chantier recevez monsieur [P] nos sincères salutations »

Le 21 décembre 2023, la SARL 2BJP, signait, en qualité de maître d’ouvrage, le procès-verbal de réception (avec réserves) des travaux du magasin LISSAC.

Le 6 février 2024, le Conseil de la SARL AIRE+ adressait à la SARL ENGINERRING une mise en demeure ainsi libellée :

« La société AIRE+, dont je suis le conseil, m’informe de la difficulté dans laquelle elle s’est trouvée par suite de votre décision de mettre un terme à la mission qui vous a été confiée, relative à la réalisation de travaux dans le futur magasin ‘’Lissac’’ à [Localité 6] […] Par suite de votre décision unilatérale et brutale, ma cliente a dû pallier, en effet, votre défaillance en sollicitant, dans l’urgence, de nouvelles entreprises. Si celui-ci [planning du chantier] a été respecté, c’est en contrepartie du paiement de dépenses supplémentaires dont ma cliente aurait dû faire l’économie. Son préjudice, de ce fait, s’élève à la somme de 10.162,67 euros TTC […]».

PROCEDURE

Le 28 mai 2024, la SARL AIRE+ donnait assignation à la SARL ENGINEERING d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.

L’affaire était évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

POUR LA SARL AIRE+ :

Par ses Conclusions en réponse n°2, la SARL AIRE+ demande à la juridiction de céans de :

REJETER toutes conclusions contraires de la défenderesse,

CONDAMNER la SARL ENGINEERING au paiement, par provision, de la