CHAMBRE DES SANCTIONS, 13 février 2025 — 2024009275

Cour de cassation — CHAMBRE DES SANCTIONS

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009275

Numéro PC : 4145119

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 13/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 3]

Défendeur (s) Mme [J] [E] [Adresse 2] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience publique du 12/12/2024

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 12 juin 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL C.[D] dont la gérante est Madame [E] [J] née le [Date naissance 1] 1970, demeurant au [Adresse 2] et dont l’activité était salon de coiffure. La date de cessation des paiements a été fixée au 01 février 2022,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 26 août 2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Madame [E] [J] le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 5 années,

Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [G] à la liquidation judiciaire de la SARL C. [D], qui a émis un avis favorable en date du 23 octobre 2024, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 par Madame le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Madame [E] [J] à l'audience de ce Tribunal du 7 novembre 2024 à 9 heures, afin d'être entendue sur la demande du Ministère Public.

Vu la LRAR du 30 août 2024 adressée à Madame [E] [J] par le Greffe du Tribunal de Commerce. Cette LRAR contient d'une part, dénonciation de la requête, de l'ordonnance du président et, d'autre part, citation de Madame [E] [J] à comparaître à l'audience précitée.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître [B] [Z], représentant la SELARL ETUDE BALINCOURT mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL C. [D].

Après un renvoi, les débats ont eu lieu le 12 décembre 2024 en Audience Publique.

Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, Maître [B] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL C. [D], est présent, Madame [E] [J] est présente et représentée.

Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Madame [E] [J] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :

* la requête de Monsieur le Procureur de la République, * le rapport de Maître [B] [Z]. La demande de Monsieur le Procureur fait état des éléments suivants : - Comptabilité non présentée ; * Défaut de déclaration de cessation des paiements ; * Poursuite abusive d’exploitation. Ces faits sont sanctionnés par le Code de commerce : * ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et omission de remise de documents au liquidateur judiciaire, article L.653-8 ; * faire disparaitre les documents comptables, ou omission de tenir une comptabilité, article L.653-5 * avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiement, article L 653-3 I 1°.

En conséquence Monsieur le Procureur demande au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années à l’encontre de Madame [E] [J].

Il ressort des rapports du mandataire que :

* Le passif de la SARL C. [D] a été arrêté à la somme de 704.992 euros, pour un actif réalisé de 7.775 euros ; * Madame [E] [J] a poursuivi une exploitation déficitaire ; * Le bail a été résilié le 12 janvier 2023 ; * La comptabilité 2022 et 2023 n’ont pas été fournies au cours de la procédure.

En défense, Madame [E] [J] fait valoir que la dette est essentiellement constituée du loyer, que le surplus est constitué de dettes intra-groupe. Madame [E] [J] était en contact avec le bailleur pour négocier la dette locative, si ces négociations avaient abouties, il n’y aurait pas eu d’état de cessation des paiements.

La comptabilité a été remise au mandataire judiciaire en date du 21 novembre 2024. Madame [E] [J] est par ailleurs dirigeante d’autres sociétés du groupe et d’une société civile immobilière personnelle.

En conséquence, Madame [E] [J] demande au Tribunal de :

A titre pr