PROCEDURE COLLECTIVE, 31 janvier 2025 — 2024009554

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009554

Numéro PC : 4145821

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 31/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) SELARL AEGIS prise en la personne de Me [E] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Me [V] [F] [Adresse 4]

Défendeur (s) : ADALO (SARLU) [Adresse 1] [Localité 3] SIREN : 501 139 356 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Raymond MARILLAT Juges : M. Stéphane NAVARRO M Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience publique du 31/01/2025

Faits et Procédure :

Par Jugement en date du 18/03/2024, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé à l'égard de la SARLU ADALO, [Adresse 1] ayant pour activité le commerce de barrières de piscines, une procédure de Redressement Judiciaire,

Ce Tribunal a désigné Monsieur Thierry CHINAPPI, Juge Commissaire, Maître [V] [F], Administrateur, Maître [E] [T], Mandataire Judiciaire.

Ce Tribunal a enfin ouvert une période d'observation permettant la poursuite de l'activité en vue de l'établissement de propositions tendant au maintien des emplois et à l'apurement du passif, faute de quoi, la Liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce.

Le renouvellement de la période d'observation ayant été mis à profit pour renouveler les diverses publicités sur les possibilités de reprise de ce fonds de commerce. Il échet de constater que l'Administrateur Judiciaire n'a pas été rendu destinataire d'une quelconque proposition de reprise à l'exception de celle communiquée en date du 14/01/2025 par Monsieur [Y] [X] qui ne prévoyant aucun reclassement des salariés, ni valorisant les éléments d'actifs incorporels et corporels à leurs valeurs réelles, ne saurait être immédiatement retenue,

Or, il ressort du rapport oral de Monsieur Thierry CHINAPPI, Juge Commissaire, qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan permettant d'apurer le passif.

L'Administrateur, le Mandataire Judiciaire, ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience afin de voir statuer sur l'opportunité d'ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité, ou la Liquidation judiciaire de l'Entreprise.

Le Débiteur dûment convoqué,

Maître [V] [F], Administrateur a comparu.

Maître [E] [T], Mandataire Judiciaire, a comparu.

Le rapport présenté par Monsieur Thierry CHINAPPI, Juge Commissaire, révèle à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible - il y a donc lieu dès à présent en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Oui le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Prononce d'office la Liquidation judiciaire de la SARLU ADALO prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce. Met fin à la période d'observation et à la mission de Maître [V] [F], Administrateur. Maintient Monsieur Thierry CHINAPPI, Juge Commissaire. Maintient Maître [E] [T], Mandataire Judiciaire, en qualité de Liquidateur. Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

M. Raymond MARILLAT