TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE 1er chambre, 7 février 2025 — 2024009857

Cour de cassation — TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE 1er chambre

Texte intégral

Numéro PC : 4145747

Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier

Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) Me [D] [E] [Adresse 5] [Localité 3] SELARL FHBX prise en la personne de Me [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

Me [N] [X] [Adresse 8]

SCP [O]-BRU prise en la personne de Me [A] [O] [Adresse 10] [Localité 7] Défendeur (s) CLINIQUE [9] (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] N° SIREN : 347 469 603 Représentant(s) : MAITRE FREDERIC DABIENS

Contrôleur (s ) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Me Pascale CALAUDI, CEBELEX AVOCATS, représentant

CGEA DELEGATION REGIONALE AGS DU SUD OUEST Me Jenna CHASTEL, DORIA AVOCATS, représentant

Représ entant (s ) s alarié (s ) M. [L] [R] M. [J] [V]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Jean-François CORTINA M Gérard RIZZO

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 30/01/2025

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 01/03/2024 au bénéfice de la SASU CLINIQUE [9].

Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de continuation proposé par la SASU CLINIQUE [9].

Le CSE a été informé et consulté sur le projet de plan : il a donné un avis favorable.

Il ressort des éléments exposés par la SASU CLINIQUE [9], les Administrateurs judiciaires et les Mandataires judiciaires que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence.

Il convient de relever que :

Les efforts combinés de la direction et le professionnalisme des équipes de la clinique, qui ont témoigné de leur attachement à cette dernière, ont permis d’éviter toute attrition de la patientèle mais également le maintien des relations avec les partenaires pendant la période d’observation.

Ces efforts ont permis à la clinique de restaurer sa rentabilité au cours de la période d’observation, en augmentant son activité tout en maintenant sa trajectoire de réduction des coûts. Les résultats de l’exercice 2024, encore en cours de finalisation, semblent confirmer cette tendance avec un EBITDA nettement supérieur aux prévisions.

Ce travail doit se poursuivre sur les prochains exercices pour augmenter la performance de l’exploitation et sécuriser le remboursement des créanciers conformément au plan d’affaires du plan.

Les prévisions élaborées par la société et le cabinet EY sur la base de ces efforts révèlent que la société sera à même d’honorer son plan de redressement et le remboursement de l’intégralité de son passif tiers, après sensibilités jugées prudentes par le management, et prenant en compte la complexité du recrutement de personnel soignant, qui sera un enjeu à part entière de la réalisation du plan, au-delà de l’amélioration et du pilotage de la rentabilité.

Le groupe a consenti de subordonner le remboursement de la majorité de la dette intragroupe au remboursement complet du passif tiers, offrant ainsi une marge de sécurité face à d’éventuels aléas

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public, qui a donné un avis favorable, et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport favorable avec des réserves,

SASU CLINIQUE [9]

Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,

Fixe la durée du dit plan à 10 ans

Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit : Dès l’arrêté du plan :

Créances superprivilégiées selon les modalités arrêtées en accord avec l’AGS-CGEA avec une déchéance du terme en cas de mensualité impayée, frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €

La SASU CLINIQUE [9] devra apurer les frais de justice et elle devra régler sans délai les créances superprivilégiées et inférieures ou égales à 500 €.

A la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :

Créances intragroupes :

Prestations de nettoyage et restauration Remboursement à hauteur de 5 % par an sur 10 ans. Remboursement des 50 % restants subordonné au complet remboursement du passif hors groupe

2. Compte-courant, prestations de service et d’animation : remboursements intégralement subordonnés au complet remboursement du passif hors groupe

Créances bancaires avec maturité supérieure à 1 an : étalement sur la durée du plan sans nouveaux intérêts selon l’échéancier infra.

Autre passif