R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 9 janvier 2025 — 2024011569

Cour de cassation — R E F E R E et Procédure accélérée au fond

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011569

Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/01/2025

Demandeur (s) M+ MATERIAUX [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 480 211 671 Représentant (s) : ME MINGASSON Olivier Défendeur (s) LE GABRIEL Chez [Adresse 6] [Localité 1] N° SIREN : 840 999 072 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS

Président : M. Bruno BALDUCCI

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

FAITS :

La SASU LE GABRIEL (RCS 840 999 072) a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la SARL ALTEA (RCS 880 081 724) le lot « revêtement de façade » d’un programme immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Le 12 octobre 2023, cédait à la SAS M+ MATERIAUX (RCS 480 211 671), sa créance à l’égard de la SASU LE GABRIEL.

Le 25 octobre 2023, la SAS M+ MATERIAUX signifiait la cession de créance à la SASU LE GABRIEL.

Le 14 novembre 2023, la SASU LE GABRIEL payait la SARL ALTEA.

Le 25 septembre 2024, la SASU LE GABRIEL refusait de payer la SAS M+ MATERIAUX.

Le 13 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’encontre de la SARL ALTEA et la SELARL AEGIS était désignée comme liquidateur judiciaire.

Le 20 mai 2024, la SASU LE GABRIEL déclarait sa créance auprès des organes de la procédure collective relative à la SARL ALTEA.

PROCEDURE

Le 18 octobre 2024, la SAS M+ MATERIAUX donnait assignation à la SASU LE GABRIEL d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.

L’affaire était évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 par remise au greffe.

POUR LA SAS M+ MATERIAUX :

Par ses Conclusions n°1, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :

DECLARER la demande de la SAS M+ MATERIAUX recevable et bien fondé, et en conséquence :

REJETER les prétentions et demandes adverses,

CONDAMNER la SASU LE GABRIEL à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 112.391,75 euros à titre provisionnel,

REJETER les demandes d’octroi de délais de paiement,

CONDAMNER la SASU LE GABRIEL à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, de la cession de créance du 12 octobre 2023 et de la notification de cessation en date du 25 octobre 2023, la requérante fait valoir que sa demande de provision ne serait pas sérieusement contestable car :

* elle serait titulaire d’une cession de contrat ; dès lors, la SASU LE GABRIEL serait tenue de la régler, en application de l’article 1321 du Code civil, * les contestations opposées par la SASU LE GABRIEL seraient sans fondement :

La société défenderesse ne pourrait se prévaloir d’une créance à l’égard de la SARL ALTEA puisqu’elle a versé la somme en litige à cette dernière. Ainsi, la SASU LE GABRIEL n’aurait opposé aucune exception au cédant et le paiement de la somme en litige entre les mains de la SARL ALTEA vaudrait reconnaissance de la créance de cette dernière à l’égard de la défenderesse, Le paiement effectué par la SASU LE GABRIEL envers la SARL ALTEA vaudrait acquiescement au certificat de paiement, La SAS M+ MATERIAUX rapporterait la preuve des fournitures remises à la SARL ALTEA pour un montant de 173.330,18 euros.

POUR LA SASU LE GABRIEL :

Par ces Conclusions de référé reprises à la barre la défenderesse demande à la juridiction de céans de :

PRONONCER la jonction de la présente affaire, avec l’instance 2024 013013 opposant la SASU LE GABRIEL à la SELARL AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA,

A titre principal

JUGER que la société L GABRIEL peut opposer à la société M+ MATERIAUX la compensation des dettes connexes,

JUGER que la cession de créance est inopposable à la société LE GABRIEL du fait de son absence de signature du certificat de paiement,

JUGER que la société M+ MATERIAUX doit présenter des factures établissant des dépenses d’une valeur de 112.391,75 euros,

En conséquence

JUGER l’existence de contestations sérieuses à la demande de condamnation en paiement de la société LE GABRIEL,

DEBOUTER M+ MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire

JUGER que le débiteur bénéficiera d’un délai de paiement sur une période de 24 mois pour rembourser sa créance auprès de la société M+ MATERIAUX.

REJETER le surplus de demandes de la société M+ MATERIAUX.

Au visa des articles 1100, 1324, 1345-5 et 1348-1 du Code civil, l’article 367 du Code de procédure civile, les pièces produites aux débats, la jurisprudence citée, la société défenderesse fait valoir que la demande de provision présentée par la SAS M+ MATERIAUX ne pourrait être accueillie en raison de l’existence de contestations sérieuses. En effet :

* aux termes de l’article 1324 du Code civil, « le débiteur peut opposer au ce