PROCEDURE COLLECTIVE, 10 janvier 2025 — 2024012218

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

Numéro PC : 4146436

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 10/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) Me [M] [I] ARCHE JACQUES COEUR [Adresse 1]

Représentant (s) :

Défendeur (s) LES LOULOUTES (SASU) [Adresse 3] [Localité 2] SIREN : 848 458 337

Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Stéphane NAVARRO M Pierre SARTRE

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience publique du 20/12/2024

Faits et Procédure :

Attendu que par jugement en date du 08/11/2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LES LOULOUTES – [Adresse 3],,

Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15-II du code de commerce, que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public »,

Attendu que la SAS LES LOULOUTES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 04/03/2019, sous le numéro 848 458 337, pour l’exercice d’une activité d’achat et vente de prêt à porter,

Attendu que la SAS LES LOULOUTES a été créée pour l’exploitation d’une boutique de prêt à porter sise à [Localité 2] en vertu d’un contrat de bail saisonnier de mars à novembre, la société proposant principalement la vente d’articles de baignade pour une clientèle de curistes,

Attendu que la dirigeante a indiqué que l’activité était en baisse et qu’elle considérait que le redressement était manifestement impossible,

Attendu qu’en l’état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L.631-15 du Code de commerce,

Attendu qu’au regard des seuils, il apparaît que la liquidation judiciaire simplifiée peut être prononcée,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Ouï le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure,

Met fin à la période d’observation,

PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS LES LOULOUTES en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce.

Maintien Monsieur Bruno CAIRE en qualité de Juge-Commissaire,

Nomme Maître [M] [I] en qualité de Liquidateur,

Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,

Ordonne la publication conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,

Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

M. Jean-François CORTINA