PROCEDURE COLLECTIVE, 24 janvier 2025 — 2024012517

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012517

Numéro PC : 4146453

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 24/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [X]-[S] [Adresse 3] Résidence [4] [Localité 2]

Représentant (s) :

Défendeur (s) MSF CONSTRUCTION 34 (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 905 322 236

Représentant(s) : NON COMPARANT

Défendeur (s)

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M. Pierre MARTINEZ

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience publique du 17/01/2025

Faits et Procédure :

Par jugement en date du 15/11/2024, ce Tribunal a ouvert à l’égard de : MSF CONSTRUCTION 34 (SAS) [Adresse 1] - une procédure de redressement judiciaire.

Ce Tribunal a désigné :

M. Bernard SMILA Juge Commissaire, SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [X]-[S] Mandataire judiciaire,

Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés.

Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d’observation destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce.

Or, Il ressort du rapport oral de M. Bernard SMILA Juge Commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif.

Le Mandataire Judiciaire et le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l’Audience afin de voir statuer sur l’opportunité d’ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité, ou la liquidation judiciaire de l’entreprise,

Le débiteur dûment convoqué, n’a pu faire de propositions satisfactoires. SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [X]-[S], mandataire judiciaire, a comparu.

Le rapport présenté par M. Bernard SMILA Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible – il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d’office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,

Prononce d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de MSF CONSTRUCTION 34 (SAS), prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce,

Met fin à la période d’observation. Maintient M. Bernard SMILA, Juge Commissaire. Maintient SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [X]-[S], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément a la loi, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD