PROCEDURE COLLECTIVE, 7 février 2025 — 2024013490

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

Numéro PC : 4146548

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) Me [N] [R] ARCHE JACQUES COEUR [Adresse 1]

Représentant (s) :

Défendeur (s) DES MURS D'OCCITANIA (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] SIREN : 883 199 374

Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Raymond MARILLAT Juges : M. Stéphane NAVARRO M Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience publique du 31/01/2025

Faits et Procédure :

Attendu que par jugement en date du 09/12/2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DES MURS D’OCCITANIA– [Adresse 3],

Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15-II du code de commerce, que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public »,

Attendu que la SAS DES MURS D’OCCITANIA est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 04/05/2020, sous le numéro 883 199 374, pour l’exercice d’une activité de façonnage et taille de pierres,

Attendu que le compte bancaire ouvert pour les besoins de la procédure présentait un solde dérisoire ne permettant pas d’assurer le règlement des charges courantes,

Attendu que le dirigeant a indiqué que la salariée de l’entreprise demeurait impayée de son salaire postérieur au redressement judiciaire, et que l’entreprise ne disposait d’aucune assurance décennale en cours,

Attendu qu’en l’état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L.631-15 du Code de commerce,

Attendu que les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont par ailleurs réunies,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Ouï le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure,

Met fin à la période d’observation,

PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS DES MURS D’OCCITANIA en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce.

Maintient Monsieur Bruno CAIRE en qualité de Juge-Commissaire,

Nomme Maître [N] [R] en qualité de Liquidateur,

Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,

Ordonne la publication conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,

Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier

Le Président

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

M. Raymond MARILLAT