3E CHAMBRE, 7 février 2025 — 2024013984
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013984
Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) OTM [Adresse 1] [Localité 4] N° SIREN : 528 716 939 Représentant (s) : SELARL PHUNG 3P - AVOCATS Défendeur (s) SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 824 753 586 Représentant(s) : NON COMPARANT Défendeur (s) SELARL EKIP [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Jacques FOURNIER Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
Par acte d'Huissier de justice en date du 31 octobre 2024, la partie demanderesse OTM à assigné devant Monsieur le Président statuant en référé, les sociétés SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION et la SELARL EKIP pour
Vu les articles 1103, 1603, 1217, 1221, 1222 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 144, 232, 700, 873, et 873-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du Code de procédure civile d'exécution, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Sur la demande de remise en état de l'équipement livré par la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION:
Vu l'existence d'un dommage imminent,
A titre principal:
* Condamner la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION à remettre en état la vitrine surgelée - ATLANBTIC NEGATIF, la banque froide - TORNADE et la vitrine surgelée - ATLANTIC POSITIF, sans coût supplémentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à venir; * Se réserver la liquidation de l'astreinte;
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire, le Président estime que la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION n'est pas en mesure d'exécuter la remise en état :
Ordonner la condamnation de la société SOCOMA PÔLE FROID DISTRIBUTION au paiement de la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EURO (8.760 euros) correspondant au devis de réinstallation du matériel conforme :
Sur la demande de condamnation de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION en réparation du préjudice subi par la société OTM :
Vu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable
Ordonner la condamnation de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION au paiement de la somme de : HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (8.760 euros) au titre du préjudice financier, et TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre du préjudice de jouissance;
A titre subsidiaire, sur la demande de fixation d'une date d'audience au fond:
Si par extraordinaire, le Président de céans estime que les demandes formulées en référé sont irrecevables:
* Renvoyer l'affaire au fond; * Fixer une date d'audience afin qu'il soit statué au fond;
En tout état de cause,
* Ordonner la condamnation de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution à intervenir.
Par ordonnance en date du 12/12/2024, le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire au fond conformément aux dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée devant le Tribunal le 24/01/2025 la société OTM demande par conclusions signifiées par exploit d’huissier à la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION et EKIP de :
A titre principal:
Sur la demande d'exécution forcée de l'obligation de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION
Vu la responsabilité contractuelle de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION,
CONDAMNER la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION à exécuter son obligation en nature de livraison et d'installation conforme d'une vitrine surgelée - ATLANTIC NEGATIF, d'une banque froide - TORNADE et d'une vitrine surgelée - ATLANTIC POSITIF et les accessoires afférents sans coût supplémentaire, sous astreinte de 500€ par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à venir;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte;
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire, le Tribunal estime que la société SOCOMAB PÖLE FROID DISTRIBUTION n'est pas en mesure d'exécuter la remise en état,
CONDAMNER solidairement la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION et la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, au paiement de la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (8.760€) correspondant au devis de réinstallation du matériel conforme au bénéfice de la société OTM;
Sur la demande de condamnation en paiement de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION