3E CHAMBRE, 7 février 2025 — 2024014271

Cour de cassation — 3E CHAMBRE

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014271

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : DIXICOM (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 397 732 140 Représentant (s) : AGORA MEDITERRANEE - SCP TRIAS - VERINE - VI

Défendeur (s) M. [I] [W] [Adresse 1] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Jacques FOURNIER Mme Olivia COTHIER MAUGER

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/01/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d’huissier en date du 20/12/2024, DIXICOM (SARL) a fait assigner M. [I] [W] d’avoir à comparaître le vendredi 24 janvier 2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S’entendre condamner à verser à la requérante la somme principale de 564 euros.

S’entendre condamner à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Attendu qu’il ressort des pièces au débat que par acte sous seing privé en date la requérante et le requis, qui s’est engagé à régler la somme de 564 euros TTC.

Qu’à ce jour, il reste dû sur la facture n° FAA1378 du 23 novembre 2023, la somme de 564 euros.

Que le requis n’a pas respecté ses engagements.

Que l’inexécution de ceux-ci engage contractuellement, et ce par application de l’article 1225 du Code Civil, la résiliation du lien contractuel liant les parties.

Qu’une mise en demeure a été délivrée le 27 février 2024, restée sans réponse.

Que la juridiction de céans condamnera, en conséquence, le requis à verser à la requérante la somme principale de 564 euros.

Attendu que dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition.

Condamne M. [W] [I] à payer à la SARL DIXICOM la somme de 564 euros.

Condamne M. [W] [I] à payer à la SARL DIXICOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président

M. Luc SOUBRILLARD

M. Stéphane FULCRAND