3E CHAMBRE, 7 février 2025 — 2025000320
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 6] N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS Défendeur (s) M. [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Jacques FOURNIER Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 02/01/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à M. [N] [Z] d’avoir à comparaitre le vendredi 24 Janvier 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner M. [N] [Z] à payer la somme de 16 758.00 € portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Entendre juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts. S'entendre condamner M. [N] [Z] à payer la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du CPC. S'entendre condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens, en vertu de l'article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans la forme de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société UNIVERS TEXTILE, EURL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 851 143 214, dont le siège social est au [Adresse 2], exerce une activité de couture et retouches, ainsi que des prestations de services se rapportant à l'entretien, la réparation et accessoirement le nettoyage du linge - Que cette société a pour président et associé unique Monsieur [Z] [N] – Que cette société était titulaire d'un compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, assorti d'une autorisation de découvert de 15 000 € selon avenant du 14 juin 2022 - Que ce concours est notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [N], souscrit au profit de la requérante selon acte sous seing privé du 14 juin 2022, pour une durée de dix ans et dans la limite de 19.500,00 € - Que par courrier recommandé du 1er décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société UNIVERS TEXTILE son intention de mettre un terme audit concours, et de clôturer son compte professionnel à l 'issue d'un préavis de 60 jours - Que selon jugement du 29 janvier 2024 du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, la société UNIVERS TEXTILE a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [T] [M] désigné ès qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière - Que par courrier recommandé du 26 février 2024, la requérante a notifié à Maître [M] la clôture du compte professionnel de la société UNIVERS TEXTILE – Qu’en outre, en date du 19 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [M], et notamment celle relative au solde débiteur du compte de la société UNIVERS TEXTILE et selon courrier recommandé du 04 avril 2024, la SOCIETE GENRALE a mis en demeure Monsieur [N] de satisfaire à son engagement de caution – Que cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la SOCIETE GENERALE est fondée à s’adresser à justice, aux fins de voir condamner M. [Z] [N] à lui payer, au titre de son engagement de caution, la somme de 16 758.40 € portant intérêt au taux légal, à compter du 14.11.2024 jusqu’à parfait paiement.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne M. [N] [Z] au titre de son engagement de caution à payer la somme de 16 758 € à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Juge que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Condamne M. [N] [Z] à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51