3E CHAMBRE, 7 février 2025 — 2025000321

Cour de cassation — 3E CHAMBRE

Texte intégral

Demandeur (s) SOCIETE GENERALE [Adresse 2] N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) LE KIOSQUE A MALICES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 378 626 188 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Jacques FOURNIER Mme Olivia COTHIER MAUGER

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/01/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 05/01/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la société LE KIOSQUE A MALICES d’avoir à comparaitre le vendredi 24 Janvier 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, S'entendre condamner la société LE KIOSQUE A MALICES à payer la somme de

52 969.34 € au titre du PGE n° 223555172858 de 90 000 € à l'origine, portant intérêts au taux contractuel majoré de 3.57 % l'an, à compter du 19.11.2024 et jusqu'à parfait paiement. Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,

Entendre juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts. S'entendre condamner la société LE KIOSQUE A MALICES à payer la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du CPC. S'entendre condamner la société LE KIOSQUE A MALICES aux entiers dépens, en vertu de

l'article 696 du CPC.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu’il ressort de la cause que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a octroyé à cette société LE KIOSQUE A MALICES, selon acte sous seing privé du 16 avril 2020 et avenant du 14 mars 2021 en ayant modifié les modalités et conditions de remboursement, un prêt garanti par l'Etat (« PGE») n° 223555172858, d'un montant en capital de 90.000 €, pour une durée de 60 mois, au taux de 0,57% l'an hors assurance, et ayant pour objet le financement de ses besoins de trésorerie. La requise s'avérant défaillante dans le remboursement de ce PGE, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2024, la SOCIETE GENERALE l'a mise en demeure de lui régler ses échéances impayées, sous peine de prononcé de son exigibilité anticipée.

Cette mise en demeure étant restée sans réponse ni effet, selon courrier recommandé du 18 septembre 2024, la requérante n'a eu d'autres choix que de notifier à l'emprunteuse l'exigibilité anticipée de ce PGE, et l'a en conséquence mise en demeure de lui payer la somme de 52 656,94 € en principal outre intérêts à échoir - Que Cette mise en demeure n'a pas d'avantage été suivie d'effet – Qu’en conséquence, la SOCIETE GENERALE se trouve contrainte et fondée de s'adresser à justice, aux fins de voir la société LE KIOSQUE A MALICES condamnée à lui payer, au titre du PGE susvisé, la somme de 52.969,34 € (cinquante-deux mille neuf cent soixante-neuf euros et trente-quatre centimes) portant intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % l'an (Cf. article 5 du PGE), à compter du 19 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,

Condamne la société LE KIOSQUE A MALICES à payer la somme de 52 969.34 € au titre du PGE n° 223555172858 de 90 000 € à l'origine, portant intérêts au taux contractuel majoré de 3.57 % l'an, à compter du 19.11.2024 et jusqu'à parfait paiement.

Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,

Juge que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Condamne la société LE KIOSQUE A MALICES à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société LE KIOSQUE A MALICES aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président

M. Luc SOUBRILLARD

M. Stéphane FULCRAND