3E CHAMBRE, 14 février 2025 — 2025000328
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 14/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) DIXICOM (SARL) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] N° SIREN : 397 732 140 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE - VIDAL - GARDIER Défendeur (s) VITRES IMPEC (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M François BERTRAND Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 31/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 02/01/2025, la partie demanderesse : DIXICOM (SARL) a fait donner assignation à la société VITRES IMPEC (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner à verser à la requérante la somme principale de 336 euros. S’entendre condamner à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, un contrat d’insertion publicitaire a été conclu entre la requérante et la société requise, qui s’est engagée à régler la somme de 504 euros TTC.
Qu’à ce jour, il reste dû les factures n° FAA611757 du 7 février 2024, et le n° FAA61960 du 26 mars 2024, d’un montant chacune de 168 euros, soit la somme totale de 336 euros.
Que la requise n’ a pas respecté ses engagements.
Qu’elle doit être condamnée à payer la somme de 336 euros qu’elle reste devoir.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
Condamne la société VITRES IMPEC (SAS) à payer à la requérante la somme principale de 336 euros.
Condamne la société VITRES IMPEC (SAS) à payer à la requérante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société VITRES IMPEC (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU