3E CHAMBRE, 14 février 2025 — 2025000334
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000334
Jugement du 14/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [T] [P] [Adresse 2] Représentant (s) : ME GUEGNIARD Emilie
Demandeur (s) [T] née [I] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant (s) : ME GUEGNIARD Emilie
Défendeur (s) SAS DEMHERCOP [Adresse 3] N° SIREN : 810 873 885 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M François BERTRAND Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 31/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 09/01/2025, les parties demanderesses : Monsieur [T] [P] et Madame [T] née [I] [F] ont fait donner assignation à la société SAS DEMHERCOP d’avoir à comparaitre le vendredi 31 janvier 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions du code civil, Vu les pièces,
Constatant la mauvaise foi et la résistance abusive de la société DEMHERCOP,
S’entendre condamner la société DEMHERCOP à payer la somme de 13043,60 euros correspondant au montant du préjudice matériel subi,
10 000 euros au titre de dommages intérêts sanctionnant l’exécution fautive du contrat conclu, 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 31 mai 2023, les époux [T] signaient avec la société DEMHERCOP, entreprise de déménagement, un contrat de prestation de service au terme duquel la société DEMHERCOP se voyait confier la réalisation du déménagement de leur domicile sis à [Adresse 1] à destination de [Localité 4], en Bretagne, [Adresse 2].
Qu’une lettre de voiture était ainsi conclue portant le numéro 2926.
Qu’à cet effet, le devis adressé et signé portait sur une somme de 14 000 euros TTC.
Que pour cette mission, la société DEMHERCOP devait assurer les prestations suivantes suivant les moyens ci-dessous libellés :
* Utilisation d’un fourgon capitonné spécial déménagement, * Protection du mobilier, * Literie mise sous housse, * Démontage/remontage du mobilier, * Transports des meubles et cartons, * Mise en place des meubles et cartons, suivant convenance des clients, - Reprise des cartons après le déménagement.
Que le déménagement intervenait en date du 7 septembre 2023.
Qu’à l’arrivée en Bretagne, il s’avérait que de nombreux biens déménagés avaient été détériorés lors du transport.
Qu’à cet effet, un constat d’huissier était établi par la SCP BARRE TREMOLIERE, commissaires de justice, en date du 15 septembre 2023.
Qu’au vu de la situation, Madame et Monsieur [T] formaient une réclamation de règlement amiable estimant que leur préjudice s’établissait à la somme de 28 676 euros outre de 420 euros de frais d’huissier diligentés.
Qu’aucune réponse de la société défenderesse.
Qu’ils ajustaient au dernier état leur réclamation pour solliciter la somme de 13 043,60 euros outre les frais engagés.
Que la société DEMHERCOP doit être condamnée à payer cette somme correspondant au montant du préjudice matériel subi.
Attendu que les requérants ne justifient pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui leurs sont accordés
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société SAS DEMHERCOP à payer aux requérants la somme de 13 043,60 euros, due pour les causes sus-énoncées, correspondant au montant du préjudice matériel.
Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société SAS DEMHERCOP à payer aux requérants la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS DEMHERCOP aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU