3E CHAMBRE, 14 février 2025 — 2025000789
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000789
Jugement du 14/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 775 588 692 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) : L'ATELIER (SAS) [Adresse 1] [Localité 4] N° SIREN : 849 405 758 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M François BERTRAND Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 31/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 09/01/2025, la partie demanderesse : ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) a fait donner assignation à la société L'ATELIER (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 31 janvier 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner la société L'ATELIER (SAS) à payer :
la somme principale de 1263,90 euros, les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 31/02/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle de 1500,00 euros, les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société requérante a livré en diverses marchandises et fournitures la requise susnommée de sorte qu’elle reste créancière de cette dernière en une somme de 1.263,90 euros, montant de la facture émise le 29/04/2024 pour 1.013,90 euros et clause pénale contractuelle pour 250,00 euros.
Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement de ce montant sont restées vaines et notamment une L.R.A.R de mise en demeure du 03/06/2024, alors que l’obligation au paiement de la société requise est incontestable en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code Civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
Condamne la société L'ATELIER (SAS) à payer à la requérante la somme principale de 1 263,90 euros, les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 31/02/2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société L'ATELIER (SAS) à payer à la requérante la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société L'ATELIER (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU