, 7 mai 2025 — 2025F00442

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/05/2025

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F442 Procédure 2024RJ0523

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : L'association MIXLAB [Adresse 1]

Date d’ouverture : 07 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [W] [I] Liquidateur judiciaire : Maître [U]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 avril 2025 sur requête de l’administrateur judiciaire.

L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 07 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Madame Florence LOMBARD, Juge, - Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [W] [I], administrateur judiciaire, indique au tribunal par requête en date du 24 avril 2025, que compte tenu de l’absence de perspective de redressement de l’activité, elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’association MIXLAB en liquidation judiciaire.

Attendu que Me [U], mandataire judiciaire, s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire de conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que M. [D] [B], directeur de l’association MIXLAB, qui se présente régulièrement en chambre du conseil en présence de Mme [O] [R], représentante des salariés, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et confirme au tribunal son accord sur la conversion en liquidation judiciaire.

Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [U] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l’égard de : L'association MIXLAB

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce,

ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne Maître [U] aux fonctions de liquidateur.

MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire.

FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI