AFFAIRES COURANTES, 9 mai 2025 — 2023001151

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001151

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 09/05/2025

DEMANDEUR(S) : SIGMA METAL CONCEPT (SARLU) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan

DEFENDEUR(S) : 1/TRANSLANDES SERVICES (SARLU) [Adresse 6]

2/ROUSSET TRANSPORTS (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : 1/ME BOURAYNE AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant

1/Me VILLE OSPITAL Adrien AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant

2/ME DESMICHELLE AVOCAT AU BARREAU DE

2/SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 30/06/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/02/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Présidente

JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploits séparés en date des 02 et 06.06.2023 d’huissiers de justice, l’EURL SIGMA METAL CONCEPT dont le siège social est [Adresse 1] a assigné :

-la SARL TRANSLANDES SERVICES, sise [Adresse 5]

-la SAS ROUSSET TRANSPORTS sise [Adresse 4], à effet de voir le tribunal :

Condamner solidairement les sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS à lui payer la somme de 6 373,20 € correpsondant à la fabrication de la marchandise dégradée

Condamner solidairement les sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS à lui payer la somme de 500 € au titre du prix d’une nouvelle livraison chez M.[H]

Condamner solidairement les sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS à lui payer la somme de 2 000 € au tire de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Par exploit en date du 04.07.2023 de la SCP [Z] [S] [M] [I] Commissaires de justice associés à [Localité 3], la SARL TRANSLANDES SERVICES a assigné la SAS ROUSSET TRANSPORTS en garantie et dénonciation d’assignation principale , à effet de voir le tribunal :

Donner acte à la société TRANSLANDES SERVICES de ses plus expresses réserves tant sur la validité que sur la recevabilité ou le bien fondé des demandes présentées à son encontre par la société SIGMA METAL CONCEPT

Pour le cas où par impossible ces demandes seraient accueillies, condamner la société ROUSSET TRANSPORTS à garantir intégralement la société TRANSLANCES SERVICES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre

Condamner par équité toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens

Par jugement en date du 21.02.2025, la jonction de deux affaires a été ordonnée dans le cadre d’une bonne administration de la justice et au égard au lieu de connexité entre elles

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société SIGMA METAL CONCEPT déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS eu égard au protocole d’accord conclu entre les parties

Les sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS déclarent accepter lesdits désistements d’instance et d’action

La société TRANSLANDES SERVICES déclare de son coté se désister de l’instance et de son action à l’encontre de la société ROUSSET TRANSPORTS

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :

-la société SIGMA METAL CONCEPT a confié à la société TRANSLANDES SERVICES l’organisation du transport d’un abris double pente de 4 mètres

-la société TRANSLANDES SERVICES va de son côté confier ledit transport à la société ROUSSET TRANSPORTS

-le jour de la livraison, l’ensemble de la marchandise va être refusée par le client final, les colis étant détériorés

-les parties n’arrivant pas à un accord sur les responsabilités encourues, la société SIGMA METAL CONCEPT va engager la présente instance

-toutefois, en cours de procédure, les parties sont parvenues à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel fin 2024, lequel a été exécuté par les défendeurs, de sorte que la société SIGMA METAL CONCEPT déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action engagée

Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »

-l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

-en l’espèce, les parties