AFFAIRES COURANTES, 9 mai 2025 — 2025000283

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000283

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 09/05/2025

DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (SA) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME URBAN AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant

ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Mont

de-Marsan, postulant

DEFENDEUR(S) 1/[B] [Z] [Adresse 2] 2/[S] [T] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : 1/2- non comparants

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 21/02/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/02/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC :ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.

Par exploit en date du 10.01.2025 de la SELARL C’JUST, commissaires de justice associés à Mont de Marsan, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est [Adresse 1] a assigné Mme [B] [Z] et Monsieur [S] [T] demeurant ensemble [Adresse 2], à effet de voir le tribunal :

Condamner Mme [B] et Monsieur [S] in solidum à lui payer la somme de 26 623,72 €, outre intérêts au taux contractuels de 2.20% à compter du 16.10.2024, au titre du solde du prêt n°09005776

Condamner Mme [B] et Monsieur [S] in solidum à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

PRETENTIONS DES PARTIES :

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après BPCA) soutient être créancière des consorts [B] et [S] en leur qualité de caution solidaire de la société WORD FOOD CAFE mise en liquidation, ce à hauteur de la somme de 26 623,72 € au titre d’un prêt

De leur côté, ni Mme [B] [Z] ni Monsieur [S] [T] ne sont présents ou représentés à l’audience de manière à contester leur cautionnement et les allégations de la banque

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :

-la BPACA a consenti à la société WORLD FOOD CAFE un prêt d’un montant de 195 000 € en date du 13.02.2019 pour l’acquisition du fonds de commerce de restauration

-par acte du même jour, en garantie de ce prêt, Mme [B] [Z] et Monsieur [S] [T], gérants de la société WORD FOOD CAFE, se sont chacun porté caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 58 500 € chacun et de 25% de l’encours du prêt

-par jugement en date du 28.04.2023, la société WORLD FOOD CAFE a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP prise en la personne de Me [F] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire

-la société WORD FOOD CAFE a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 12.01.2024

-la BPACA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et mis en demeure les cautions de régulariser leurs engagements respectifs par LRAR du 19.04.202

-toutes les démarches amiables demeurant vaines, la BPACA a engagé la présente instance

-les parties défenderesses, bien que régulièrement assignées, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience de manière à contester les allégations de la banque

-la créance de la BPCA apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (acte de prêt, actes de cautionnement, tableau d’amortissement, déclaration de créance, LRAR de mise en demeure, courriers simples, lettres d’information annuelle des cautions, décompte de la créance)

-l’Art 2288 du Code Civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »

-la défaillance de la société WORD FOOD CAFE est avérée vu sa mise en liquidation judiciaire, les actes de cautionnements ne sont nullement contestés, et la banque a bien respecté son obligation d’information annuelle des cautions, de sorte que celles-ci doivent être tenues au règlement de leur engagement, à savoir 25% du solde du prêt cautionné, soit la somme totale de 26 623,72 €

Attendu pour toutes ces raisons que Mme [B] [Z] et Monsieur [S] [T] doivent être condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 26 623,72 €, outre intérêts de taux contractuels de 2.20% à compter du 10.01.2025, date de l’assignation

-l’équité commande de laisser à la charge solidaire des consorts [B] [S] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la BPACA et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédur