Délibérés contentieux, 13 février 2025 — 2024000865
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024000865
ENTRE
Mme [X] [Z], demeurant [Adresse 5],
Demanderesse Représentée par Me SOTOMAYOR Raoul, Avocat à PARIS (75)
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 1],
Défendereur Non présent et non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Eric FONTAINE
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Eric FONTAINE, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS - LA PROCEDURE
Le 20 mars 2009, Madame [Z] [X] a conclu un bail commercial pour la location d’un local, en vue de l’exploitation d’un bar café, situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6]. Ce bail d’une durée de 9 ans a été établi en faveur de la société SIVAS KEBAB SARL dont le gérant était Monsieur [K] [Y].
Le 19 mars 2018, le bail s’est poursuivi tacitement. A compter de juillet 2022, la société SIVAS KEBAB SARL a cessé tout paiement de loyer.
Le 19 décembre 2022, Madame [Z] [X] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire. Elle a ensuite saisi le juge des référés auprès du Tribunal Judiciaire de Meaux par exploit du 13 mars 2023.
La société SILVAS KEBAB SARL ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’ordonnance du 10 mai 2023 a été signifiée à Monsieur [K] [Y], liquidateur amiable de la société, le 19 juin 2023.
Cette ordonnance étant restée sans effet, Madame [Z] [X] a saisi le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne par assignation le 24 juillet 2024 en vue d’une comparution le 10 octobre 2024.
La signification à personne, au domicile du destinataire, par Mme [Z] [L], Commissaire de Justice, domiciliée [Adresse 4], a été remise à Monsieur [K] [Y], gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée.
Au terme de cette assignation, Madame [Z] [X] demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 721-3, L. 237-1, L. 237-12 al. 1 du Code du Commerce, ensemble l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L. 237-12 al. 2 et L. 225-254 du Code de Commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR Madame [Z] [X] en ses demandes, moyens et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer la somme de 24 517,19 € en réparation du préjudice causé,
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
En retour, Monsieur [K] [Y] n’a déposé aucune conclusion.
Le 14 novembre 2024, l’affaire a été audiencée et seule la partie demanderesse a comparu. Ce jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Demanderesse :
1. Sur la compétence de la juridiction de céans 1.1 Compétence matérielle En droit, l’article L. 127-3 du Code de Commerce dispose que les tribunaux de Commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Par ailleurs, l’article L. 237-12 dispose que le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercices de ses fonctions.
En l’espèce, les opérations de liquidation amiable de la société s’inscrivent dans le cadre du fonctionnement de la société et, à ce titre, l’action en responsabilité engagée par Madame [Z] [X] à l’encontre de Monsieur [K] [Y] relève de la compétence du Tribunal de Commerce, même si Monsieur [K] [Y] n’a pas la qualité de commerçant.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de céans est compétent pour statuer sur la présente action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [K] [Y].
1.2 Compétence territoriale
Aux termes des recherches entreprises par Madame [Z] [X], il s’est avéré que Monsieur [K] [Y] réside à [Localité 7].
En conséquence, le Tribunal de Commerce de céans est compétent pour juger de la demande. 2. Sur l’absence de prescription
En droit, l’article L. 225-254 du Code de Commerce dispose que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il est dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, la prescription de l’action en responsabilité contre Monsieur [K] [Y] n’a pu courir compte tenu que Madame [Z] [X] a déc