Délibérés contentieux, 13 février 2025 — 2024001202

Cour de cassation — Délibérés contentieux

Texte intégral

N° d’inscription au répertoire général : 2024001202

ENTRE

SAS COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Demanderesse

Représentée par Me ARNAULD-DUPONT, Avocat postulant à [Localité 3] de Me Francis DEFFRENNES, Avocat plaidant à LILLE (59)

ET

SAS ECOLAB PRODUCTION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Défenderesse Absente et non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Monsieur Eric FONTAINE

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO

AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Monsieur Eric FONTAINE, Juges

PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,

La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.

LES FAITS - LA PROCEDURE

La société COLVEMAT, spécialisée dans la location, la maintenance et la vente de matériels et accessoires pour le BTP, a été sollicitée par la société ÉCOLAB pour la location de matériel de chantier.

Le matériel a été livré, mais des factures sont demeurées impayées et par courrier en date du 18 septembre 2024, la société COLVEMAT a mis en demeure la société ÉCOLAB d’avoir à payer la somme de 3 758, 48 € qui se décompose comme suit :

Principal : Clause pénale : Intérêts de retard Acomptes versés Total

6 354,92 € 647,81 € 108,07 € 3 352,32 € 3 758,48 €

La mise en demeure de la société COLVEMAT est restée sans effet de la part de la société ÉCOLAB.

C’est dans ces circonstances qu’une assignation devant le Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a été délivrée à la société ÉCOLAB le 22 octobre 2024 par Clerc assermenté de la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIÉS, Commissaire de Justice [Adresse 1].

Madame [T] [R], Directrice du site, présente sur les lieux a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée. La confirmation de l’adresse est confirmée par l’enseigne commerciale, la vérification au Registre du Commerce et par le gardien du site.

La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile, contenant la copie de l’acte de signification a été adressée au destinataire le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable au domicile ou au siège ci-dessus.

Au terme de cette assignation, la société COLVEMAT, partie demanderesse, demande au Tribunal de :

Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1353 du même Code, Vu les pièces communiquées, DIRE et JUGER recevable et bien fondée, l’action de la société COLVEMAT,

CONDAMNER la société ÉCOLAB au paiement de la somme de 3 758, 48 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,

CONDAMNER la société ÉCOLAB au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive,

CONDAMNER la société ÉCOLAB au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

En retour, la société ÉCOLAB, partie défenderesse, absente et non représentée n’a déposé aucune conclusion :

Le 12 décembre 2024, l’affaire a été audiencée et seule la société COLVEMAT, partie demanderesse, a comparu et a été informée que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcé le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-enChampagne en application du second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civil.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédures Civile les résumera succinctement de la manière suivante :

MOYEN DE LA SOCIÉTÉ COLVEMAT, DEMANDEUR,

Certaines factures, bien qu’éligibles n’ont jamais été réglées en intégralité bien que la société ÉCOLAB ait bénéficié des prestations prévues par la société COLVEMAT et malgré les tentatives de recouvrement amiables restées sans effet. La société ÉCOLAB s’est pourtant acquittée de quelques factures reconnaissant par là le bien-fondé de la créance poursuivie.

La société ÉCOLAB sera ainsi condamné au paiement de la somme de 3 758, 48 € au titre des factures impayées, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COLVEMAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et