Procédures Collectives, 23 janvier 2025 — 2024001245

Cour de cassation — Procédures Collectives

Texte intégral

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 JANVIER 2025 N° d’inscription au répertoire général: 2024001245

DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, [Adresse 2] ET DEFENDEUR: Monsieur [N] [R], domicilié [Adresse 1], Non présent et non représenté

DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 5 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Jean PERES

GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier

MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE

AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Jean PERES, Juges

PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,

La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier

LES FAITS – LA PROCEDURE

Par jugement en date du 1ER juin 2023, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [R], ayant une activité de fabrication de produits métalliques, suite à une assignation en redressement judiciaire sur saisine du PRS DE MEURTHE TE MOSELLE.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er janvier 2022 et Maitre [D] [J] a été désignée Liquidateur Judiciaire. Le passif est évalué à 92.327,30 euros.

Suivant requête du 7 novembre 2024, Madame la Procureure de la République a sollicité qu'une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [R], et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement. Le courrier LRAR étant revenu LE 9 novembre 2024 avec la signature de Monsieur [N] qui a donc été régulièrement touché. Il ne s’est pas présenté à l’audience du 5 décembre 2024, ni fait représenter. Le dossier a été retenu.

Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :

Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [R] du 1er juin 2023,

Lu le rapport du Juge Commissaire du 7 novembre2024 , - Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [N] [R]

* Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales, * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Monsieur [N] [R] n’était ni présent ni représenté.

Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

LES MOYENS DES PARTIES Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :

Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de commerce). Qu'en l'espèce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 1er juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, la présente action n’est pas prescrite.

Attendu qu’en application de l’article L 653-1 du code de commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions de faillites personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

. Attendu qu'en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés.

Sur l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (article L 653-4, 5° du Code

Qu’en l’espèce, le PRS DE MEURTHE ET MOSELLE a déclaré une créance au passif de la société à hauteur de 49.326.63 euros au titre de l’impôt impayé, remontant à l’année 2016 ; qu’à ce titre des pénalités ont été appliquées à hauteur de 5.202.00 euros ; que la soustraction de la société à l’impôt constitue une augmentation frauduleuse du passif en raison des majorations et des pénalités applicables ;

Que, par conséquent, l’augmentation frauduleuse du passif est caractérisée. Sur l’absence de coopération avec les org