AFFAIRES COURANTES, 6 février 2025 — 2024007239

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative à responsabilité limitée à capital variable dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU RADIGON - FURLANINI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET :

Monsieur [K] [T], domicilié [Adresse 2] - [Localité 5],

Défendeur ne comparant pas

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

Le 27 juillet 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [K] [T] en tant qu’entrepreneur individuel, un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 150 000 € dans le cadre de son activité de charpentier.

Le 3 juin 2022, Monsieur [T] n’étant pas en mesure de régler l’échéance unique, un avenant pour un remboursement en 60 mensualités de 2 632,73 € de ce contrat de prêt a été régularisé entre les parties. Le 1er mars 2023, Monsieur [K] [T] a cessé son activité sans avoir recours à une procédure collective. A compter du mois de décembre 2023, Monsieur [T] n’a plus honoré les échéances de remboursement du prêt consenti. Le 17 mai 2024, suite à des démarches amiables, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a adressé à Monsieur [T] une première mise en demeure de payer les échéances impayées s’élevant à la somme de 12 738,47 euros. Sans réponse le 21 juin 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à notifier à Monsieur [T] par courrier recommandé avec avis de réception la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de régler la somme restante due de 120 426,21 €. C’est dans ses conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a fait assigner Monsieur [K] [T] [T] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et suivants du Code civil, Déclarer recevable et bien fondé le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] en ses demandes ; Y faisant droit,

Condamner Monsieur [K] [T] à payer et porter à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 122 546,88 € arrêtée au 22 juillet 2024, à parfaire, outre intérêts, prime d’assurance et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 et jusqu’à complet paiement, et se composant comme suit :

capital : 111 955,41 € intérêts : 749,91 € assurances : 277,54 € frais : 1 849,37 € indemnité conventionnelle : 7 714,65 € ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 juin 2025 en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner Monsieur [K] [T] à payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaire compte tenu de sa mauvaise foi, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;

Condamner Monsieur [K] [T] à payer et porter au CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner le même aux entiers dépens ;

Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice, en application de l'article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu 'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] expose :

Qu’elle est bien fondée à faire condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 122 546,88 € et qu’elle verse aux débats :

Le contrat de crédit du 27 juillet 2021 consenti à Monsieur [T] d’un montant de 150 000 €, L’avenant de ce contrat de crédit du 3 juin 2022 accordant à Monsieur [T] un rééchelonnement de règlement en 60 mensualités, Une première mise en demeure adressée le 17 mai 2024 à Monsieur [T] afin de régulariser la situation, Le courrier recommandé du 21 juin 2024 de résiliation du contrat de prêt et de la mise en demeure de régler la somme restante due, Le décompte de la créance au 22 juillet 2024 s’élevant à 122 546,88 € ;

Qu’il est constant que Monsieur [T] est défaillant depuis de nombreux mois malgré