AFFAIRES COURANTES, 6 février 2025 — 2024007335
Texte intégral
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARL JARDISENS, dont le siège social est domicilié [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
Monsieur [R] [S], domicilié [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 24 juin 2020, la SARL JARDISENS a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX04].
Le 8 juillet 2020, la SARL JARDISENS a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE deux prêts professionnels : - Un prêt professionnel N°00003164210, d’un montant initial de 27.500,00 € rembou rsable en 60 mensualités à un taux d’intérêts fixe de 1,02 %. - Un prêt professionnel N°00003164211, d’un montant initial de 7.500,00 € remboursable en 60 mensualités à un taux d’intérêts fixe de 1,02 %. Le 8 juillet 2020, Monsieur [R] [S], gérant et unique associé de la SARL JARDISENS, s’est porté caution solidaire de la SARL JARDISENS pour le prêt N°00003164211 pour un montant maximu m de 4.875,00 € pour la durée de 120 mois.
Le 12 avril 2022, la SARL JARDISENS a signé un avenant au titre du prêt professionnel N°00003164210 prévoyant la mainlevée de la garantie gage sur véhicule en contrepartie d’une garantie de substitution et Monsieur [R] [S] s’est porté caution solidaire de la SARL JARDISENS, au titre de ce prêt, dans la limite d’une somme maximum de 24.035,36 € pour une durée de 100 mois.
A compter du 5 janvier 2024, la SARL JARDISENS n’a plus réglé les échéances de ses prêts et son compte dépôt à vue professionnel a présenté un solde débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure la SARL JARDISENS de régulariser sa situation.
La SARL JARDISENS n’ayant pas régularisé la situation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 juillet 2024, a mis en demeure Monsieur [R] [S] de régler les échéances impayées au titre des prêts N°00003164210 et N°00003164211 en sa qualité de caution solidaire.
La SARL JARDISENS comme Monsieur [R] [S] n’ayant pas satisfaits au règlement des échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE leur a adressé à chacun, le 9 août 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception les informant de la déchéance du terme au titre des prêts N°00003164210 et N°00003164211 et les mettant en demeure de régler, pour la SARL JARDISENS la somme de 11.528,97 € au titre des sommes restant dues concernant les prêts N°00003164210 et N°00003164211 ainsi que le découvert du compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX04] et, pour Monsieur [R] [S], en sa qualité de caution des prêts N°00003164210 et N°00003164211, la somme de 8.972,18 € au titre des sommes restant dues concernant les 2 prêts.
La SARL JARDISENS et Monsieur [R] [S], n’ayant pas procédé au règlement des sommes, c’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 2 et 4 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la SARL JARDISENS et Monsieur [R] [S] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivant du Code civil,
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties l’ensemble des demandes en paiement formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à l’encontre de la SARL « JARDISENS » ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [S] [R] ;
En conséquence,
Condamner de façon solidaire, la SARL « JARDISENS » ainsi que Monsieur [S] [R], en sa qualité de caution solidaire des prêts professionnels N°0003164210 et N°00003164211 souscrits par la SARL « JARDISENS », à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE :
6.678,68 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00003164210, selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, outre intérêts de retard au taux contractuel de retard de 4,02% à compter dudit décompte et dans la limite, s’agissant de Mons