AFFAIRES COURANTES, 6 février 2025 — 2024007706

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est situé [Adresse 4],

Demanderesse comparant par Maître Philippe CRETIER suppléant Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,

ET :

La SAS OCEA BAT, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas,

Monsieur [Y] [C], domicilié [Adresse 5],

Défendeur ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

Le 22 avril 2022, la SASU OCEA BAT qui exerce une activité de pose de plaques de plâtre, peinture et carrelage, a ouvert un compte courant professionnel auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).

Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2022, le CIC a consenti un prêt d’un montant de 7 000 € à la SASU OCEA BAT et Monsieur [Y] [C], son Président, s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 8 400 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.

Le 13 mars 2024, suite à un solde débiteur récurrent du compte courant professionnel, le CIC a notifié à la SASU OCEA BAT, par lettre recommandée avec avis de réception, la clôture de celui-ci.

Par lettres recommandées en date du 21 mars 2024 avec avis de réception, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure :

La SASU OCEA BAT de régulariser des échéances du prêt restées impayées soit 1 008,02 € ainsi que la somme de 4 384,94 € au titre du solde débiteur du compte courant.

Monsieur [Y] [C] de régler la somme de 1 008,02 € au titre de son engagement de caution solidaire pour les échéances du prêt restées impayées.

Sans réponse, suivant courriers recommandés en date du 21 mai 2024 avec avis de réception, le CIC LYONNAISE DE BANQUE :

A informé la SASU OCEA BAT de la résiliation du prêt et l’a mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de ce prêt et du solde débiteur du compte courant pour un montant total de 10 585,13 €.

A demandé à Monsieur [Y] [C] de régler la somme de 5 923,78 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt résilié.

C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner la SAS OCEA BAT et Monsieur [Y] [C] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ; En conséquence y faire droit ;

Condamner la société OCEA BAT, prise en la personne de son représentant légal au paiement de :

Pour le compte courant N° [XXXXXXXXXX01] : la somme de 4 706,20 6 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. Pour le contrat de prêt N° [XXXXXXXXXX02] : la somme de 5 894,30 € outre intérêts se décomposant de la manière suivante : Principal (Échéances impayées et capital restant dû au 8 mai 2024) : 5.506,90 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 mai 2024 jusqu'à parfait paiement. Indemnité conventionnelle de 7% : 387,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 5 894,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 date de la mise en demeure ;

Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose :

Qu’elle est bien fondée en ses demandes de condamnation de la SASU OCEA BAT et de Monsieur [Y] [C] à lui payer les sommes dues au titre de la résiliation du prêt et de la clôture du compte courant professionnel et qu’elle verse aux débats :

le traité d’apport partiel d’actif du CIC au profit de la LYONNAISE DE BANQUE, la convention d’ouverture de compte courant au profit de la SASU OCEA BAT, le contrat de crédit consenti à la SASU OCEA BAT, la notification de clôture du compte courant,

les mises en demeures des 21 mars et 28 mai 2024 adressées à la SASU OCEA BAT pour la régularisation des sommes dues au titre du co mpte courant débiteur et de