chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2019002527
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
B10 Copie au médiateur
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019002527
ENTRE :
SA ALLIANZ I.A.R.D. anciennement dénommée AGF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542110291
Partie demanderesse : assistée de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ – HABART - MELKI-BARDON - de ANGELIS, Avocats et comparant par Me Sandrine ZALCMAN, Avocat (G0485)
ET :
1. SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venant aux droits de SPIE SUD-EST, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 440055861 2. SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 6] 552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Stanislas COMOLET du Cabinet COMOLET MANDIN & ASSOCIES, Avocat (P435) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
3. SAS REFRIGERATION SOLUTIONS FRANCE - RSF venant aux droits de la SAS CARRIER, dont le siège social est [Adresse 13]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
4. SAS SAKAPHEN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 5] - RCS B 642018105
Partie défenderesse : assistée de Me Erwan LE BRIQUIR du cabinet HEPTA Avocat au Barreau de Lille Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
5. SAS BWT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Mes Arnaud ROGEL et Laurène WOLF du cabinet OMEN AVOCATS, Avocat (E1603)
6. SAS ELITE D & B, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 511795312
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Philippe CARPENTIER, Avocat (L233) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
7. SA SMA venant aux droits de la société SAGENA, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 332789296
Partie défenderesse : assistée de Me Paul Guillet, Avocat au Barreau de Marseille Avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73)
Intervenant volontaire :
SAS AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 7] Partie défenderesse : assistée de Me Erwan LE BRIQUIR du cabinet HEPTA Avocat au Barreau de Lille Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 28 décembre 2018, la société ALLIANZ I.A.R.D. anciennement dénommée AGF, a assigné les sociétés SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, GENERALI IARD, CARRIER, SAKAPHEN FRANCE, BWT FRANCE, ELITE D&B ET SMA.
À l’audience du 27 mars 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de :
Vu les articles 395 à 399 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte du désistement de la société ALLIANZ à l'égard de la société BWT ; Déclarer parfait le désistement d'instance ; Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par leurs conclusions du 31 janvier 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et la société GENERALI demandent au tribunal de :
Vu l'article 131-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 334 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code Civil.
JUGER que la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD ne s'opposent pas à la demande de la Société SIRAC et de son assureur de voir désigner un Médiateur Judiciaire dans cette affaire, à la condition que les frais inhérents à la médiation soient supportés par les demanderesses à la mesure d'une part et que celle-ci n'excède pas six mois d'autre part ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement et/ou in solidum, les Société REFRIGERATION SOLUTIONS FRANCE (RSF), comme venant aux droits de la Société CARRIER, SIRAC, anciennement dénommée SAKAPHEN FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD), à relever et garantir indemnes la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIR et son assureur GENERALI IARD, de toutes condamnations, tant en principal, frais, qu'accessoires. RESERVER les dépens.
Par ses conclusions du 24 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société CARRIER a demandé au tribunal de :
Vu l'article 131-1 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une mesure de médiation judiciaire ; DÉSIGNER tel médiateur qu'il plaira au Tribunal avec pour mission : - convoquer les parties ; - entendre les parties et confronter leurs points de vue ; - organiser autant de réunion que le médiateur jugera nécessaire à l'émergence d'un accord amiable ; - fixer la durée initiale de la médiation à trois mois à compter de la première réunion de médiation, reconductible en cas d'accord en ce sens des parties. CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens.
Par leurs conclusions du 6 janvier 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés SAKAPHEN et AXA demandent au tribunal de :
Vu les moyens de droits et de faits