chambre 1-8, 9 mai 2025 — 2023001710

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023001710

ENTRE :

1. Société SIGIF IMO Lda (ORPI [Localité 3]-[Localité 4]), dont le siège social est [Adresse 6] (Portugal) 2. Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 2]) M. [H] [U], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

Société Civile Coopérative ORPI FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 311701080

Partie défenderesse : assistée de Me BENSOUSSAN Hubert et Me BEAUGENDRE Sébastien de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES Avocat (A0262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. ORPI France (ORPI) est une société coopérative créée en 1976 pour fédérer un réseau d’agences immobilières à l’enseigne ORPI en France. Le 27 septembre 2016 ORPI France, crée la société ORPI International, filiale à 100% qui n’est pas dans la cause. Le 1er juillet 2017, Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H] (les consorts [H]-[J]) créent la société SIGIF en France qui exploite un site internet . Le 3 novembre 2017, ORPI International signe un contrat avec Monsieur [B] [M] [S] (M. [S]), qui n’est pas dans la cause, celui-ci devient ainsi un Master Licencié avec pour rôle principal de développer un réseau ORPI au Portugal. Le 30 mai 2018, les consorts [H]-[J] créent la société SIGIF IMO Lda (SIGIF IMO) au Portugal afin d’y développer une activité d’agent immobilier. 2. Le 8 juin 2018, ORPI International résilie le contrat de M. [S]. Le 10 juin 2018, SIGIF IMO signe un contrat de Junior Licence proposé par Monsieur [B] [M] [S]. 3. Le 20 novembre 2018, Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H] signent avec ORPI International un contrat de licence de marque. 4. Le 31 décembre 2021, ORPI International adresse un courrier à Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H] aux fins de leur annoncer sa dissolution et sa liquidation par transmission universelle de patrimoine à ORPI France à compter du 31 décembre 2021, cette décision entrainant le transfert du contrat de licence de marque à ORPI France. Le 15 mai 2022, la dissolution d’ORPI International et sa transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de ORPI sont publiées au BODACC. 5. Le 31 décembre 2023, le contrat de Licence de marque a pris fin. 6. Selon les consorts [H]-[J] et SIGIF le contrat signé le 20 novembre 2018 serait un contrat de franchise et du fait des manquements de ORPI dans l’exécution dudit contrat [de franchise], ils considèrent avoir été empêchés de développer leur activité et avoir subis des préjudices dont ils demandent réparation. 7. C’est dans ces conditions que les consorts [H]-[J] et SIGIF engagent la présente instance.

La procédure

8. Les consorts [H]-[J] et SIGIF assignent ORPI devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 3 janvier 2023, à domicile confirmé. 9. Par cet acte et à l’audience du 20 novembre 2024, les consorts [H]-[J] et SIGIF demandent au tribunal, de :

Vu l’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.227-9 et L.232-23 du code de commerce, Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, Vu l’article 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1104, 1137, 1179,1217 et s.,1240, 1343-2 et 1352 et s. du code civil, Ordonner la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise : En conséquence, ➢ Prononcer la nullité du contrat de franchise ; ➢ Condamner la société ORPI France à payer à la société SGIF IMO LDA la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ➢ Condamner la société ORPI France ä payer ä Madame [Z] [J] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner la société ORPI France à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ; ➢ Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; ➢ Condamner la société ORPI France à payer à la société SGIF IMO LDA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ➢ Condamner la société ORPI France aux entiers dépens de l’instance ; ➢ Débouter la société ORPI de l’ensemble de demandes, fins et conclusions, ➢ Condamner en outre la société ORPI France à rembourser à la requérante (sic), sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce ; Ne pas écarter l’exécution provisoire qui n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu des circonstances.

10. A l’audience du 18 décembre 2024, ORPI demande