chambre 1-8, 9 mai 2025 — 2023010967
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1 Copie Tribunal Administratif de Paris
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023010967
ENTRE :
SAS FINANCIERE DE LA CITE, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 484780143
Partie demanderesse : assistée de Maître Valery Denoix de Saint Marc Assisté de Maître Philippe Alliaume de la SCP AUGUST DEBOUZY - Avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1. SAS SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE SARP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 310838081 2. en présence de : SARL SARP EUROPE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Maitres Gauthier DORE et Flavie HANNOUN du Cabinet d'Avocats LANTOURNE & Associés, Avocats (L0163) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La FINANCIERE DE LA CITE (ci-après « FDC), créée en 2005 avec le concours du groupe Monceau qui détenait alors 15 % de son capital au travers de sa filiale MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MIM), est une société de gestion portefeuille qui gère une large gamme d’Organismes de Placement Collectif (OPC) constitués sous forme de fonds communs de placements qu’elle commercialise auprès d’épargnants et d’investisseurs. MIM est restée associée de FDC jusqu’au 16 décembre 2022.
MONCEAU ASSURANCES est un groupe mutualiste d’assurances offrant aux particuliers comme aux professionnels un large panel de contrats dans tous les secteurs de l’assurance. La société SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE (ci-après « SARP FRANCE »), qui appartient à MONCEAU ASSURANCES, a pour objet social l’organisation des échanges entre les sociétés participantes et la mise en valeur de la marque. Un contrat de conseil est conclu le 5 décembre 2005 entre SARP France et la société FINANCIERE DE LA CITE aux termes de laquelle cette dernière se voit confier une mission de gestion financière et de conseil. Cette convention est dénoncée par SARP FRANCE le15 juin 2020.
Une convention est signée le 22 mars 2006 entre FDC et SARP FRANCE prévoyant une rémunération à verser par FDC à SARP FRANCE pour rémunérer le « placement » par SARP FRANCE auprès des sociétés du groupe Monceau des véhicules commercialisés par FDC.
Cette rémunération comprend notamment une commission sur encours ; selon FDC, SARP FRANCE devait communiquer tous les trimestres le nombre de parts de chaque OPCVM détenue pour le compte de SARP FRANCE et de ses mandants et émettre les factures correspondant aux montants qu’elle souhaitait se voir régler par FDC. Selon SARP FRANCE, le calcul de la commission sur encours revenait pleinement à FDC ce que celle-ci faisait en envoyant à la fin de chaque trimestre aux défenderesses un document intitulé « Honoraires Monceau Assurances », SARP FRANCE procédant alors à l’émission d’une facture.
SARP EUROPE, qui a pour activité le conseil en management et stratégie ainsi que la prise de participation et le financement de sociétés, est créée fin 2012 ; une convention est conclue le 4 janvier 2013 entre FDC et SARP EUROPE, dont l’objet et les stipulations sont les mêmes que celles figurant dans la convention conclue avec SARP FRANCE.
Par courriers en date du 26 octobre 2021, FDC résilie les conventions du 22 mars 2006 et du 4 janvier 2013, la résiliation prenant formellement effet le 1er janvier 2022 pour la première convention et le 1er septembre 2022 pour la seconde.
Par courrier du 7 novembre 2022, FDC réclame à SARP FRANCE une somme de 2 919 886,21 € au titre de la TVA indûment facturée selon elle du 6 juillet 2017 au 6 juillet 2022. Par courrier en réponse du 16 novembre 2022, SARP FRANCE conteste la demande et demande à FDC communication de son analyse, ce que celle-ci refuse.
Par courrier du 19 décembre 2022, FDC demande à SARP EUROPE à être indemnisée d’un montant de 3 304 341,80 € correspondant au montant de la TVA acquittée sur les 5 dernières années. SARP EUROPE, par courrier du 14 février 2023, conteste l’analyse et lui réclame à son tour une somme de 5 545 452,47 € au titre de commissions sur encours qui ne lui auraient pas été payées.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 22 février 2023 à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, la société FINANCIERE DE LA CITE assigne la société SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE en présence de la société SARP EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3], au Luxembourg, par acte signifié le 22 février 2023 selon les dispositions des articles 8 et 13 du règlement n°2020/1784 fu Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 devant le tribunal de céans.
Par cet acte, la société FINANCIERE DE LA CITE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 à 1110 du code civil ; Vu les articles 1217 et 1231-1 à 1231-6 du co