chambre 1-8, 9 mai 2025 — 2023021349

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023021349

ENTRE : SAS MELLICK ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 1]

* RCS B 514312073 Partie demanderesse : assistée de Me KIM Christian de la SELARL AARON Avocat (C1816) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) ET : SAS CRETEM CO LTD, dont le siège social est [Adresse 2], République de Corée Du Sud, (COREE DU SUD)

Partie défenderesse : assistée de Me DE MORTILLET Johana du Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI Avocat (D546) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. La SAS MELLICK ENGINEERING (MELLICK) a pour activité l’importation, la commercialisation et la distribution d’appareils médicaux. 2. La société CRETEM CO Ltd (CRETEM) est une société de droit coréen spécialisée dans la commercialisation de machines permettant le conditionnement et le dosage de médicaments. 3. Le 31 mai 2019, les parties ont signé un contrat de distribution (le Contrat) par lequel MELLICK prétend être devenu le distributeur officiel et exclusif en Europe des machines de type « Pouch » et le distributeur exclusif mondial pour les machines « Blister ». 4. En contrepartie, MELLICK a investi 5 000 000 USD dans CRETEM aux fins d’acquérir une participation minoritaire à hauteur de 20,83 %. 5. Dès le mois de mai 2019, en consultant la plateforme LinkedIn, MELLICK aurait constaté que CRETEM distribuait elle-même ou faisait distribuer ses machines sur le territoire qui lui était attribué, à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Irlande. 6. Malgré de nombreux courriers de mise en demeure, CRETEM a, selon MELLICK, continué de violer ses obligations contractuelles. 7. C’est dans ces conditions que MELLICK engage la présente instance.

La procédure

8. MELLICK assigne CRETEM devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 15 février 2023, selon les modalités des articles 684 et suivants du code de procédure civile et en application de l’article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965

relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale.

1. Demandes dans le cadre de l’assignation du 15 février 2023 2. Par cet acte MELLICK demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1127 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

A titre principal

Juger que la société CRETEM a délibérément et à de multiples reprises violées (sic) ses obligations contractuelles, en portant volontairement atteinte aux droits de distribution exclusive de Mellick Engineering ; Juger qu’en modifiant unilatéralement les termes du Contrat, la société CRETEM à violer (sic) tant ses obligations légales que contractuelles ; Juger qu’en se soustrayant à ses obligations d’inscription auprès des offices compétents du gage accordé à Mellick Engineering, CRETEM a violé ses obligations contractuelles.

En conséquence,

Prononcer l’exécution forcée du Contrat et pour ce faire :

Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de cesser toute commercialisation de marchandises en violation de l’exclusivité (de) Mellick Engineering, notamment en cessant d’approvisionner Farmadosis, Healthcon, Edia Healthcare ; Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de s’engager par écrit et jusqu’à l’expiration du Contrat à ne plus porter atteinte aux réseaux de distribution exclusive ; Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de fournir une copie de l’accord passé avec Farmadosis au mois de novembre 2022 ; Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de publier un communiquer (sic) de presse sur son site internet et ses réseaux sociaux rappelant que Mellick Engineering est son distributeur exclusif en Europe pour les machines pouch et mondiale (sic) pour les machines blisters ; Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de rétablir et appliquer les conditions tarifaires prévues à l’article 6.2 du Contrat ; Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à à la société CRETEM d’honorer l’ensemble des commandes passées par Mellick Engineering dans les délais prévus Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de procéder à l’enregistrement auprès des offices compétents du gage consenti conformément à l’article 11 du Contrat.

Dans l’hypothèse ou (sic) dans un délai de trois (3) mois à compter du prononcé de la décision, la société CRETEM n’a pas exécuté les mesures ci-dessus exposées, il est demandé au tribunal de :

➢ Juger que le Contrat sera résilié de plein droit.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal considérait qu’il était impossible ou inéquitable de prononcer l’exécution forcée sous astreinte des oblig