chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2023059626
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059626
ENTRE :
SAS BOMI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS B 803748854 Partie demanderesse : assistée de Me Valérie ABOUCAYA de la SELARL ABHEURT, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS DISTRITEC, dont le siège social est [Adresse 1] ÉMERAINVILLE - RCS B 354038820
Partie défenderesse : assistée de Me Olivia AUBERT ASSERT AVOCATS CONSEILS, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BOMI FRANCE (ci-après Bomi) anciennement appelée Distrimédical, a pour activité la logistique et la gestion de produits dans le domaine de la santé sur le territoire français.
La société DISTRITEC, filiale de la société D groupe Logistique (non citée), a pour activité la logistique et le transport.
BOMI Italie (non citée) a acheté le 9 avril 2019 à la société D groupe Logistique la société Distrimédical, qui est devenue Bomi.
Le même jour, par acte séparé, Bomi et D groupe Logistique avec ses filiales dont Distritec ont signé des accords de coopération commerciale prévoyant notamment des clauses de non-concurrence et de sous-traitance. Entre septembre 2019 et avril 2022, Bomi a sous-traité des prestations de logistique de sa cliente Odil (non citée) à Distritec. A compter de juillet 2022, Bomi déclare avoir constaté que sa cliente Odil ne travaillait plus avec elle mais avec Distritec, ce qu’elle lui reproche. Bomi l’a mise en demeure par Lrar du 9 août 2022 de cesser toute relation avec Odil. Une expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce de Meaux le 2 décembre 2022 pour vérifier et mesurer la relation entre Distritec et Odil, mesure non exécutée. Bomi demande réparation de son préjudice, ce que Distritec conteste.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 9 octobre 2023 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Bomi assigne Distritec.
Par cet acte, ses conclusions en réplique n°5 du 29 janvier 2025, dernier état de ses prétentions, Bomi demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu le protocole d'accord du 9 avril 2019
DIRE ET JUGER la société BOMI FRANCE bien fondée en ses demandes et y faire droit ; DIRE ET JUGER que la société DISTRITEC membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE a manifestement violé l'engagement de non-concurrence prévu dans le protocole d'accord du 9 avril 2019 ayant entraîné par la même un préjudice pour la société BOMI FRANCE qu'il convient de réparer.
DIRE ET JUGER la société DISTRITEC mal fondée en ses demandes reconventionnelles et la débouter intégralement de ses demandes.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société DISTRITEC, membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE à verser à la société BOMI France la somme de 41.000 € en réparation de son préjudice économique ; CONDAMNER la société DISTRITEC membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE à verser à la société BOMI France la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 3 revues et/ou sites web spécialisés dans le domaine de la logistique qui auront été choisis par BOMI, aux frais de DSITRITEC, dans un délai de 2 mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard CONDAMNER la société DISTRITEC membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE à verser à la société BOMI FRANCE, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société DISTRITEC membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n°5 du 4 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, Distritec demande au tribunal de :
Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1186 alinéa 2, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu l'article L 442-1 II du code de commerce. Vu le protocole d'accord en date du 9 avril 2019,
A titre principal,
CONSTATER l'interdépendance entre le contrat de prestation de service en date du 9 avril 2019 et le protocole en date du 9 avril 2019,
CONSTATER le manquement de la société BOMI à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de prestation de service en date du 9 avril 2019 et le protocole en date du 9 avril 2019, DECLARER IRRECEVABLE la demande aux fins de publication du jugement s'agissant d'une mesure de réparation complémentaire ne pouvant être prononcée que lorsque la responsabilité délictuelle se trouve engagée.
En conséquence,
FAIRE DROIT à la demande d'exception d'inexécution soul