chambre 1-8, 9 mai 2025 — 2023064814
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064814
ENTRE : SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 423465905 Partie demanderesse : assistée de SELARL GUIZARD & Associés représentée par Maître Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean Didier Meynard Avocat (P240)
ET :
1. SARL AERAUTEC SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 485137293 2. SARL de droit monégasque AERAUTEC MC, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me DE PARIENTE David Avocat (W12) et comparant par Me SITBON Alexandre Avocat (RPJ038072)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige :
1. La société SA STAR LEASE (SLEASE) a pour activité la location longue durée de véhicules. La SARL AERAUTEC SERVICES (AES) a pour activité les travaux en bâtiment. La société de droit monégasque AERAUTEC MC (AEMC) a la même activité. 2. Le 5 avril 2019, AES loue un véhicule BMW X5 à SLEASE pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 1 300, 49 euros HT. 3. En février 2021, AEMC, tiers au contrat de location, demande à racheter le véhicule. Selon SLEASE, AES règle la valeur de rachat, que lui retourne SLEASE, ne pouvant accepter ce paiement alors que c’est AEMC qui doit l’effectuer. Selon AEMC, elle règle le montant demandé à SLEASE, mais se voit réclamer ce montant une deuxième fois par cette dernière. 4. Les différentes réclamations et une mise en demeure du 13 janvier 2023 auprès d’AEMC étant restées vaines, c’est dans ces conditions qu’elle engage la présente instance.
La procédure
5. Par acte extrajudiciaire du 8 août 2023, SLEASE assigne AES signifié à personne se disant habilitée. Par acte extrajudiciaire du 8 août 2023, SLEASE assigne AEMC, signifié le 10 octobre 2023, selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la
Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Par cet acte et à l’audience du 12 février 2025, SLEASE demande au tribunal, de : Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Déclarer la Société STAR LEASE recevable et bien fondée en son action. Vu les documents communiqués, Donner acte à la Société STAR LEASE de ce qu’elle se désiste par les présentes de ses demandes dirigées contre la Société AERAUTEC MC. Débouter toutefois la Société AERAUTEC MC de sa demande au titre des frais irrépétibles, cette dernière ayant sciemment entretenu le doute sur l’identité de l’auteur du paiement litigieux durant la phase amiable du litige. Condamner la Société AERAUTEC SERVICES à restituer à la Société STAR LEASE la somme de 64 786,07 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du code civil. Condamner la Société AERAUTEC SERVICES à verser à la Société STAR LEASE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. A l’audience du 25 septembre 2024, AES et AEMC dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1342, 1343 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile
Constater que le versement de la somme de 64 786,07 euros TTC due par AERAUTEC MC à STAR LEASE a déjà été effectué ; Débouter la Demanderesse de sa demande de condamnation de AERAUTEC MC à verser à STAR LEASE la somme de 64 786,07 euros TTC ; Constater que le contrat de crédit-bail a pris fin conformément aux conditions générales dudit contrat ; Débouter la Demanderesse de sa demande de condamnation de AERAUTEC SERVICES à verser à STAR LEASE la somme de 79 348,42 euros TTC ; Condamner la société STAR LEASE à verser aux sociétés AERAUTEC MC et AERAUTEC SERVICES la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2024, le tribunal de céans s’est déclaré compétent et a renvoyé les parties à l’audience collégiale pour dépôt de conclusions au fond.
A l'audience collégiale du 12 février 2025, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mars 2025, à laquelle les parties se présentent.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
8. STAR LEASE, demanderesse au fond, expose que : Elle se désiste d’instance pour les demandes dirigées contre AEMC. En effet, elle a validé le rachat du véh