chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024000955

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024000955

ENTRE : SAS HOTEL ROYAL MADELEINE, dont le siège social est [Adresse 1] PARIS - RCS B 572090769 Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, Avocat (C2308) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

SA L'EGIDE, dont le siège social est [Adresse 2] VILLEJUST - RCS B 313387375 Partie défenderesse : assistée de Me Agnès GOLDMIC de la SELARL BURGUBURU CHARVET GARDEL & ASSOCIES, Avocat (L276) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocats (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 2 janvier 2024, la SAS HOTEL ROYAL MADELEINE demande au tribunal de céans de :

Vu l'article 1992 du code civil ; Vu l'article L.511-1 du code des assurances ; Vu l'article L. 521-4.-1 du Code des assurances ; Vu l'article 20 de la Directive sur la Distribution de l'Assurance n*2018-361 du 16 mai 2018 Vu les jurisprudences versées aux débats ; Vu les pièces versées aux débats.

Juger que la société L'EGIDE a manqué à son devoir d'information et de conseil en omettant d'attirer l'attention de la société HOTEL ROYAL MADELEINE sur la modification du contrat AXA France 1ARD « Multirisque Hôtellerie » en juin 2020 et de l'intercalaire MH2013 qui limitent depuis le 30 juillet 2020 la garantie pertes d'exploitation aux seuls évènements découlant d'un dommage matériel consécutif et suppriment la prise en charge des épidémies et des carences clients ;

Juger que la société L'EGIDE a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne proposant pas d'autres contrats à la société HOTEL ROYAL MADELEINE, adaptés à ses besoins et contraintes, à la suite de la modification du contrat « Multirisque Hôtellerie » par AXA France IARD au 30 juillet 2020;

Juger que le défaut d'information et de conseil de L'EGIDE entre 2020 et 2021 a causé un préjudice, et notamment une perte de chance à la société HOTEL ROYAL MADELEINE d'avoir pu souscrire un contrat plus avantageux et adapté aux besoins de ses activités d'hôtel bar et restaurant ;

Condamner la société L'EGIDE à verser à la société HOTEL ROYAL MADELEINE la somme de 6.596.945 €, ou a minima, la somme de 367.071 €, au titre de sa perte de chance d'avoir pu résilier le contrat d'AXA en juin 2020 et de souscrire un nouveau contrat plus avantageux afin que les pertes d'exploitations en cas d'épidémies ou de dommages immatériels soient garanties ;

Condamner la société L'EGIDE à verser à la société HOTEL ROYAL MADELEINE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société L'EGIDE aux entiers dépens

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 4 décembre 2024, le conseil de la SA L'EGIDE dépose des conclusions récapitulatives dans lesquelles il demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 378 et suivants du CPC Vu l'article L 521-4 du Code des assurances, Vu l'appel interjeté par la société ROYAL MADELEINE à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris

Avant dire droit :

Surseoir à statuer sur la demande de la société HOTEL ROYAL MADELEINE à l'encontre de la société de courtage L'EGIDE dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel de Paris - RG 23/05944-, le recours en responsabilité contre le courtier étant nécessairement subsidiaire à défaut de garantie assurantielle.

A défaut de sursis à statuer ordonné par le tribunal,

A titre principal :

Juger que la société de courtage L'EGIDE n'a pas manqué à ses obligations. Débouter en conséquence la société HOTEL ROYAL MADELEINE de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions. A titre subsidiaire : Juger que le préjudice invoqué par la société HOTEL ROYAL MADELEINE à l'égard du courtier L'EGIDE ne peut être constitué que par une simple perte de chance au cas présent inexistante et que de ce fait, il y a aucun lien de causalité entre le manquement allégué et les dommages invoqués ; Juger en conséquence cette perte de chance inexistante. Débouter en conséquence la société HOTEL ROYAL MADELEINE de l'intégralité de ses demandes.

Plus subsidiairement : Juger non établi le préjudice de la société HOTEL ROYAL MADELEINE Débouter en conséquence la société HOTEL ROYAL MADELEINE de ses demandes Mettre le courtier L'EGIDE purement et simplement hors de cause Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Condamner la société HOTEL ROYAL MADELEINE à verser à la STE L’EGIDE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner la même aux entiers dépens

A l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de la SAS HOTEL ROYAL MADELEINE dépose des conclusions n°2 dans lesquelles il demande au tribunal de :

Vu l'article 1992 du code civil ; Vu l'article L.511-1 du code des assurances ; Vu l'article L. 521-4.-1 du Code des assu