chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024009675
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009675
ENTRE : SAS ANJS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 894296730 Partie demanderesse : assistée de Me Enis MRABET, Avocat et comparant par Me Linda BEGRICHE, Avocat ET : SARL MAGENTA VOYAGES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 448675470 Partie défenderesse : assistée de Me LLOP Emmanuelle, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ANJS a réservé, par l’intermédiaire de la société Magenta Voyages, ci-après Magentour, un séjour dans un hôtel de luxe sur une île grecque. Les prestations sur place n’ayant pas été pas jugées conformes aux descriptions fournies, la société ANJS a demandé à Magentour de lui trouver un autre hôtel pour le reste de son séjour. La société ANJS s’est ensuite retournée contre Magentour pour être remboursée et indemnisée du préjudice subi, l’ensemble étant évalué à 6 758 euros.
Cette mise en demeure est restée sans suite, Magentour ayant de surcroît décliné toute solution amiable.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 février 2024, la société ANJS a assigné la société Magenta. Par ses conclusions récapitulatives du 18 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société ANJS demande au tribunal de :
Vu l'article 1112-1 du Code civil, Vu les articles R211-4, L211-16 du Code du tourisme, Vu la jurisprudence,
JUGER le demandeur, recevable et bien fondé en ses demandes ;
* CONDAMNER MAGENTOURS au paiement de 1.800 € à parfaire correspondant au remboursement intégral du séjour, soit le tarif de base initialement réglé pour le séjour à l'hôtel [3], auquel s'ajoute un supplément de 780 € en raison du " sur classement " appliqué surplace ;
CONDAMNER MAGENTOURS au paiement d'un montant total de 4.178,00 € correspondant à l'indemnisation du préjudice subi par la demanderesse du fait du manquement à l'obligation d'information qui incombait à la société, ayant généré des dépenses supplémentaires soit les frais de réservation engagés pour la fin du séjour dans un autre hôtel réellement 5 étoiles ;
CONDAMNER MAGENTOURS à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives du 9 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société Magenta Voyages demande au tribunal de :
Vu l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 211 -8 et R. 211 -4 et L.211-16 et L.211-17 du Code du Tourisme,
RECEVOIR la société MAGENTOURS en ses écritures et l’y DECLARER bien fondée ;
DÉBOUTER la société ANJS, de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ANJS, aux dépens ;
CONDAMNER la société ANJS à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
A l’audience du 2 avril 2025, aucune des parties ne s’est présentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur le litige
L’article 2 du code de procédure civile dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis. »
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée, la société ANJS, demanderesse, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire le 2 avril 2025. Elle n’a pas fourni dans les formes requises, ni dans les délais le dossier complet de plaidoirie avec les pièces jointes.
En conséquence, le tribunal radiera l’affaire.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société ANJS.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Radie l’affaire RG 2024009675 société ANJS contre société MAGENTA VOYAGES ; Condamne la société ANJS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 59,24 € dont 9,66 € de TVA ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme O