chambre 1-8, 9 mai 2025 — 2024015517

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024015517

ENTRE :

Société de droit Suisse SDE 1769 FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3], SUISSE Partie demanderesse : assistée de Me CALMELET Faustine Avocat (D1873) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean Didier Meynard Avocat (P240)

ET :

1. SNC [G], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 488146325 2. SNC LES PAREOS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 488137530

Partie défenderesse : assistée de Me Julien GUIRAMAND du Cabinet SAMARCANDE AVOCATS (G727) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

1. Les sociétés SNC [G] (ci- après [G]) et SNC LES PAREOS (Pareos) , qui ont pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, sont propriétaires d’un ensemble immobilier (deux villas) à [Localité 5], qu’elles acquièrent au moyen d’un prêt bancaire contracté auprès de la banque VTB Bank (qui n’est pas à la cause), le 21 mai 2015, d’un montant de 12 550 000 euros en principal. 2. VTB Bank décide de quitter le territoire français et demande à [G] et Pareos de faire refinancer l’emprunt souscrit avant le 10 décembre 2021. 3. Fin 2019, [G] et Pareos font appel à BAUVEAU CAPITAL (étrangère à la cause), société d’investissement, pour refinancer les deux villas ; 4. En attente de la vente, BAUVEAU CAPITAL fait appel à la société de financement, de droit Suisse, SDE 1769 FINANCE (ci-après 1769F), pour un financement relais. 5. [G] et Pareos signent un contrat, le 15 février 2021, aux termes duquel 1769F recherche un nouveau financement bancaire, à hauteur de : 11 500 000 euros au minimum et 16 800 000 euros au maximum, entre contrepartie d’un honoraire convenu de 2,25%, diminué à 2% après discussions entre les parties. 6. Grace à 1769F, [G] et Pareos obtiennent, le 15 juin 2021, une offre de crédit de la banque CBH (étrangère à la cause) pour un montant total de 15 000 000 euros. 7. Par courrier du 15 juin 2021 1769F indique aux défenderesses que le montant final de ses honoraires est de 262 500 euros. 8. [G] et Pareos versent le 15 juillet et 6 août 2021 à 1769F, deux versements de 2 500 euros chacun. 9. L’accord de la banque intervient le 6 décembre 2021 et le contrat de crédit est signé le 10 décembre 2021, pour un montant de 13 millions d’euros. 10. De ce fait, 1769F adresse aux défenderesses, le 6 décembre 2021, une facture d’acompte de commission de 130 000 euros. 11. CBH débloque, le 10 décembre 2021, la somme de 12 631 190 euros, pour tenir compte des frais et garanties. 12. 1769F ramène ses honoraire le 19 janvier 2021 à un montant total de 210 000 euros. 13. [G] et Pareos règlent à 1769F : 80 000 euros le 27 janvier 2022 et 45 000 euros le 13 juin 2022. 14. Par LRAR du 6 février 2023, 1769F demande le paiement du solde de ses honoraires d’un montant de 85 000 euros et propose un échéancier, vainement. 15. Le 12 mai 2023, 1769F fait délivrer à [G] une sommation de payer la somme de 85 000 euros. 16. Le 24 août 2023, 1769F propose de réduire sa demande à 65 000 euros en cas de paiement unique. 17. Les défenderesses contestent la somme demandée par 1769F ; c’est ainsi que se présente l’instance.

LA PROCEDURE :

18. Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2024, signifiée à [G] et Pareos, à l’étude, selon l’article 656 et 658 du code de procédure civile, 1769 assigne [G] et Pareos. Par cet acte et à l’audience du 11 septembre 2024, 1769 demande au tribunal de :

Vu les dispositions du :

Règlement (CE) Na 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Règlement (CE) N°593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit " Rome I ") ; Code des Obligations Suisse et notamment ses articles 82 et suivants ; L'article 65 de la Loi sur le Tribunal Fédéral, DEBOUTE les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes fins et conclussions ; CONDAMNE in solidum les Sociétés SNC [G] et SNC LES PAREOS à payer à la Société 1769 FINANCE les sommes suivantes : i. 85.000 Euros avec intérêt au taux de 5% à compter du 19 Janvier 2022 ; ii. 20.000 Euros au titre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive des Sociétés défenderesses malgré les nombreuses démarches amiables de la Société 1769 FINANCE ; iii. 7.000 Euros au titre des frais et dépens ;

19. A l’audience du 9 octobre 2024, [G] et Pareos demandent au tribunal de :

Vu le Code des Obligations Suisse, JUGER que la société 1769 FINANCE a commis un dol et la condamner en conséquence à payer à la SNC LA COLLINE et à la SNC LES PAREOS la somme de 40.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ; Subsidi