chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024015673

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024015673

ENTRE : SAS STUDIO AMIEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 500334438 Partie demanderesse : assistée de Me Hermance SCHAEPMAN, Avocat (P333) (RPJ006785) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

Société de droit étranger QBE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE - RCS B 842689556 Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane LAMBERT, Avocat (C0010) et comparant par Me Ohana ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

Le 25 mai 2021, STUDIO AMIEL a été missionné par La Maison Des Entrepreneurs, en qualité d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination), pour le projet de réhabilitation de l’Hôtel [5] sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Le coût du chantier était évalué à 25 336 640 € HT.

QBE EUROPE est une compagnie d’assurance.

Le 1 janvier 2013, STUDIO AMIEL a souscrit auprès de QBE EUROPE SA/NV, précédemment QBE INSURANCE (EUROPE) un contrat la garantissant contre les conséquences de sa responsabilité civile de bureau d’études.

Le 6 février 2022, un sinistre incendie est survenu sur le chantier. Les dégâts sont très importants et les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Le 25 août 2022 QBE EUROPE a informé STUDIO AMIEL qu’elle ne la garantirait pas pour ce sinistre, au motif que STUDIO AMIEL n’avait pas déclaré ce chantier en dépit des dispositions contractuelles qui l’y obligeait ; QBE EUROPE a rajouté qu’elle refusait de reprendre la direction du procès des audiences de référés expertise et des procédures d’expertise judiciaire en cours.

STUDIO AMIEL conteste la position de QBE EUROPE.

C’est ainsi que se présente le litige.

La Procédure :

Par acte en date du 6 février 2024, STUDIO AMIEL a assigné QBE EUROPE devant le tribunal de commerce de Paris. Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée.

Par ses conclusions n°2 à l’audience du 20 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, STUDIO AMIEL demande au tribunal de :

Vu le code des assurances et notamment les article L.114-1, R.114-1 et les articles L.113-1 et suivants, Vu le code de procédure civile, Vu le code civil et notamment l’article 2274, Vu le contrat d’assurance et l’avenant n°2 du 10 décembre 2014, Vu la jurisprudence, Vu les écritures prises, Rejeter les demandes et prétentions adverses ; Constater que le demandeur est recevable en ses demandes ; Constater que la déchéance de garantie pour le sinistre incendie du 6 février 2022 de l’Hôtel [5] est infondée ; Juger que les garanties de la police d’assurance n° 0310002602 sont, à proportion des cotisations versées par l’assuré, mobilisables au titre du sinistre incendie du 6 février 2022 sur le chantier de l’Hôtel [5] ; Condamner QBE EUROPE à dédommager STUDIO AMIEL pour les frais d’avocat qu’elle a dû engager ; Ordonner sous astreinte à l’assureur QBE EUROPE de reprendre la direction du procès dans le cadre des expertises judiciaires relatives au sinistre du 6 février 2022 avec effet au 25 août 2022 ; Condamner QBE EUROPE aux entiers dépens ; Condamner QBE EUROPE à payer à STUDIO AMIEL 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions récapitulatives à l’audience du 12 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, QBE EUROPE demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L.113-17 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat,

Sur le fond

Débouter STUDIO AMIEL de sa demande tendant à voir juger les garanties de QBE EUROPE mobilisables ; Débouter STUDIO AMIEL de sa demande de condamnation sous astreinte à reprendre la direction du procès et à lui rembourser les frais irrépétibles et dépens exposés jusqu’à ce jour ;

Débouter STUDIO AMIEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

Condamner STUDIO AMIEL à verser à QBE EUROPE la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner STUDIO AMIEL aux dépens

A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 9 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Pour soutenir ses prétentions, STUDIO AMIEL fait valoir les moyens suivants :

L’omission de déclarer le chantier à son assureur sans mauvaise foi ne permet pas à QBE EUROPE de retirer sa garantie ; les conditions générales de la poli