chambre 1-8, 9 mai 2025 — 2024025801

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024025801

ENTRE :

1. Société de droit anglais SC RL MAGS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2], Royaume-Uni dont l’établissement français se situe au [Adresse 4] - RCS B 893015446 2. Société de droit anglais LUXURY MOBILITY LTD, dont le siège social est [Adresse 2], Royaume-Uni dont l’établissement français se situe au [Adresse 1] - RCS B 883528192 3. Société de droit anglais SC MAGS OPES LTD, dont le siège social est [Adresse 2], Royaume-Uni dont l’établissement français se situe au [Adresse 1] - RCS B 895259695 Partie demanderesse : assistée de Me BLONDIEAU ALEXANDRE Avocat (D1517) et comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)

ET :

SAS EDITRICE DE L'INFORME, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 919390161 Partie défenderesse : assistée de Me REBBOT Nicolas Avocat (B401) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Les sociétés RL MAGS LIMITED, LUXURY MOBILITY LIMITED et MAGS OPES LIMITED, ciaprès collectivement dénommées « les sociétés MAGS », demanderesses, sont trois sociétés de droit anglais qui éditent plusieurs magazines à destination du marché français tels que « TELE Programmes », « Ça m’est arrivé ! », « Faits Divers », « Histoires Vraies », « Oops! », et « Clooser ». Ces sociétés sont dirigées par Monsieur [P] [C], éditeur français indépendant.

La SAS SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE L’INFORMÉ, ci-après L’INFORMÉ, défenderesse, exploite exclusivement sur Internet et depuis l’automne 2022 « L’Informé », qui se présente comme un « média d’investigation économique, sans pub, libre et factuel ».

Le 29 décembre 2023, L’INFORMÉ a publié sur son site web un article intitulé « Oops, Clooser, enquête sur [P] [C], le roi de la presse low cost. Partie 1 », suivi de trois autres consacrés à Monsieur [C], articles dont les sociétés MAGS prétendent qu’ils ont le caractère d’un dénigrement commercial à leur détriment et qu’ils leur causent un préjudice.

MAGS prétend avoir initié une démarche amiable auprès de L’INFORMÉ le 6 mars 2024 pour régler ce différend, laquelle n’a pas abouti.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 15 avril 2024, les sociétés MAGS ont assigné L’INFORMÉ. À l’audience du 6 novembre 2024, par leurs conclusions en demande n°1 et dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés MAGS demandent au tribunal de :

IN LIMINE LITIS SE DÉCLARER COMPÉTENT pour juger de la présente action en dénigrement commercial, et débouter la SOCIÉTE ÉDITRICE DE L’INFORMÉ de son exception d’incompétence,

SUR LE FOND : JUGER que la société défenderesse a commis des actes de dénigrement commercial en jetant le discrédit sur les produits des demanderesses : o le magazine « TELE Programmes » édité par la société RL MAGS LIMITED ; o les magazines « Ça m’est arrivé ! », « Faits Divers », « Histoires Vraies » édités par la société LUXURY MOBILITY LTD ; o les magazines « Oops ! » et « Clooser » édités par la société MAGS OPES LTD ;

PAR CONSEQUENT :

CONDAMNER la défenderesse à verser : o un montant de 5 000 euros de dommages et intérêts à la société RL MAGS pour le préjudice matériel et moral subi, sauf à parfaire, o un montant de 15 000 euros à la société LUXURY MOBILITY pour le préjudice matériel et moral subi, sauf à parfaire, o un montant de 10 000 euros à la société MAGS OPES LTD pour le préjudice matériel et moral subi, sauf à parfaire,

ORDONNER à la défenderesse, à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à venir dans trois magazines économiques ou professionnels du secteur de la presse au choix des demanderesses, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la défenderesse à verser à chacune des demanderesses la somme de 5 000 [euros] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. REJETER toutes les demandes adverses

Par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, L’INFORMÉ demande au tribunal de :

Vu les articles 29, 32, 53 et 65 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article R.211-3-26-13°du Code de l’Organisation judiciaire, Vu les articles 12, 699 et 700 du Code de Procédure civile

In limine litis CONSTATER que les faits objet de l’assignation ne peuvent être jugés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En conséquence : SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;

Si le Tribunal devait se déclarer compétent, au fond CONSTATER que la publication de l’article intitulé « Oops, Clooser… enquête sur [P] [C], le roi de la presse low cost. Partie 1 » ne peut constituer