chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024026126

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024026126

ENTRE :

SAS ONCE UPON A VINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 788682482 Partie demanderesse : assistée de Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI, Avocat au Barreau d’Avignon et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)

ET :

SAS JF HILLEBRAND FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie défenderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS ONCE UPON A VINE, ci-après désignée par OUAV, a pour activité le commerce de gros de boissons.

La SAS JF HILLEBRAND FRANCE, devenue à compter du 10 octobre 2022 la SAS HILLEBRAND GORI FRANCE, a pour activité l’affrètement et l’organisation de transports.

Le 28 mai 2019, OUAV a vendu 14 112 bouteilles de vin rouge à une société chinoise avec laquelle elle travaillait régulièrement. OUAV a mandaté HILLEBRAND pour organiser le transport depuis le port de [Localité 3] vers la Chine.

Il est constant que :

OUAV a commandé l’option VinLiner, un film de protection thermique à l’intérieur du conteneur, et que celui-ci n’a pas été installé par HILLEBRAND, HILLEBRAND a livré le conteneur dans un port différent de celui spécifié par OUAV, Le conteneur est resté en entrepôt avant d’être réceptionné par le client final.

Arrivée à destination, la cargaison a été refusée par le client final qui a affirmé que celleci était impropre à la consommation. Le client a demandé à être indemnisé à hauteur de 21 596,50 euros.

HILLEBRAND a refusé cette demande, a diligenté une expertise et proposé d’indemniser le client chinois à hauteur de 4 937,91 euros, ce qu’il a accepté.

Le 10 mars 2020, le client chinois a décidé de ne plus travailler avec OUAV. Cette dernière soutient avoir perdu l’investissement commercial effectué et a engagé la procédure suivante pour obtenir la réparation de ce préjudice commercial.

Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

 Par acte du 16 septembre 2020, OUAV assigne HILLEBRAND devant le tribunal judiciaire de Dijon.  Le 2 novembre 2020, OUAV se désiste de cette instance.  Le 28 juillet 2021, OUAV assigne HILLEBRAND devant le tribunal de commerce de Dijon. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon se déclare incompétent et envoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, constate que HILLEBRAND a agi en tant que commissionnaire et dit que le contrat-type de commissionnaire s’applique.  Par ordonnance d’incident du 25 juillet 2023, la cour d’appel de Dijon déclare caduque la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2022 par OUAV à l’encontre du jugement précédent. Par acte en date du 3 avril 2024, signifié à personne habilitée, OUAV assigne HILLEBRAND. Par cet acte et ses conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience du 18 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, OUAV demande au tribunal de : Rejeter les moyens tirés de la prescription et de la fin de non-recevoir, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, Juger la faute personnelle (absence de VINLINER) de HILLEBRAND pleine et entière, Condamner HILLEBRAND à payer à OUAV les sommes de 150 000 euros en réparation de la perte de clientèle, et 20 000 euros pour la perte d'image commerciale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Condamner HILLEBRAND aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire.

 Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 12 février 2024, HILLEBRAND, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

A titre principal :

Déclarer irrecevable car prescrite l'action de OUAV à l'encontre de HILLEBRAND,

A titre subsidiaire : Déclarer en conséquence irrecevable la demande de OUAV, faute d'intérêt à agir,

Débouter en conséquence OUAV de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

Juger que OUAV ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du quantum du dommage dont il se prévaut ; Juger que, à tout le moins, HILLEBRAND est en droit de limiter sa responsabilité conformément à la Convention de Bruxelles de 1924 amendée et de ses conditions générales ; Juger en conséquence que HILLEBRAND n'est pas tenue de réparer le préjudice de OUAV et, en tout état de cause, est en droit de limiter la responsabilité de HILLEBRAND à hauteur de 9 443,76 DTS, d'où il faut déduire la somme de 4 937,91 euros, versée par HILLEBRAND à titre forfaitaire définitif et transactionnel au réceptionnaire chinois,

En tout état de cause :

Condamner OUAV à payer à HILLEBRAND la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

L’ensemb