chambre 1-8, 9 mai 2025 — 2024037183
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR AUX PARTIES
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037183
ENTRE : SAS TECXELL INTERIM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 390412724 Partie demanderesse : comparant par Me DEGERT-RIBEIRO Clarisse Avocat (G0464) ET : SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 302473897 Partie défenderesse : comparant par Me EBSTEIN Claude Avocat (B43)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La SAS Tecxell Intérim est une société d'intérim qui a fourni à la société STTFTransports Torres Frères des intérimaires dans le cadre de plusieurs missions. 2. Tecxell a émis, entre le 31 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, vingt-deux (22) factures d'un montant total de 95.353,39 € TTC (Pièce n 03), non réglées par STTF, qui a sollicité un échelonnement des paiements. 3. Tecxell a consenti, par courrier du 12 octobre 2023, à la mise en place d'un échéancier de remboursement, lequel ne sera pas honoré, puis, elle a proposé, le 8 janvier 2024, un nouvel échéancier avec un paiement immédiat de 45.353,39 € TTC et un second paiement de 50.000 € TTC par chèque. Le même jour, STTF refusait cette proposition en sollicitant un échéancier de remboursement entre le 2 février et le 15 mai 2024. 4. Le 11 janvier 2024, Tecxell acceptait de modifier une nouvelle fois l'échéancier en proposant un paiement immédiat de 30.000 € TTC et l'échelonnement du solde de la dette entre le 1er février et le 15 avril 2024, offre refusée par STTF. 5. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 janvier 2024, la société Tecxell relançait une dernière fois sa cocontractante en exigeant le paiement intégral de 95.353,39 € TTC, vainement. 6. Sur requête auprès du président du tribunal de commerce de Versailles, Tecxell a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 10 avril 2024, à laquelle STTF fait opposition. 7. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
8. Le 28 mars 2024, Tecxell a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Versailles (78). 9. Le 09 avril 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Versailles a rendu une ordonnance qui a fait injonction à STTF de payer à Tecxell les sommes de :
95 353,39 € avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne + 10% à compter du 01 février 2024, 21 x 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
et les dépens, prévoyant qu’en cas d’opposition, le dossier soit renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris.
10. L’ordonnance a été signifiée à la personne de STTF le 03 mai 2024. 11. Par courrier de son conseil du 14 mai 2024, STTF a fait opposition à l’ordonnance et, à l’audience du 4 décembre 2024, soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris et demande au tribunal de :
In limine litis : Vu les articles 42, 48, 75 et 1408 du code de procédure civile,
a) JUGER que la société TECXELL INTERIM a fait renvoyer cette affaire en vertu des dispositions de l'article 1408 du CPC devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement d'une clause attributive de compétence contenue dans des " conditions générales de ventes non signées par la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES, b) JUGER que cette clause est rédigée en petit caractère et au bas des conditions générales de vente qui n'ont pas été signées et difficilement lisibles, c) JUGER inopposable à la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES ladite clause attributive de compétence, d) SE DECLARER incompétent, e) RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de Versailles, du ressort duquel dépend le siège social de la société SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES, f) DEBOUTER la société TECXELL INTERIM de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions contraires
Subsidiairement :
g) Vu l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution h) JUGER que la créance de la société TECXELL INTERIM n'est ni certaine, ni exigible, i) DIRE ET JUGER la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES fondée en sa demande d'opposition, j) DEBOUTER la société TECXELL INTERIM de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions contraires
En tout état de cause :
k) CONDAMNER la société TECXELL INTERIM à payer la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. l) CONDAMNER la société TECXELL INTERIM aux entiers dépens en ce compris les frais d'opposition.
12. Par ses conclusions n°02 régularisées à l’audience du 02 avril 2025 sur la compétence, Tecxell Intérim demande au tribunal de :
Vu les articles 48,74,75 et 78, 514, 514-1,1408 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS
a) Déclarer la société TECXELL INTERIM bien fondée et recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; b) Confirmer l'Ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Versailles, ayant validé la clause attributive de compétence territoriale ; c) Déclarer Infondée et illégitime l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES ; d) Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES ; e) Débouter la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES de son exception d'incompétence territoriale ; f) Déclarer le Tribunal de commerce de Paris compétent territorialement ; g) Débouter la SOCIETE DE TRANSPORTS STTF FRERES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
h) DIRE N'Y AVOIR LIEU A ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; i) Condamner la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES à verser à la société TECXELL INTERIM la somme de 5.000 € (Cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; j) Condamner la SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES à supporter les entiers dépens d'instance de la procédure ;
13. A l’audience du 02 avril 2025 sur la compétence, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sur la compétence sera prononcé le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 15. STTF fait valoir que la clause de compétence territoriale ne lui est pas opposable, car : a) Elle ne l’a pas signée,
b) Elle figure au verso de documents contractuels (dans les conditions générales), où elle est illisible ; c) Les conditions de l’article 48 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites ; d) Il convient de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Versailles, juridiction de son siège social ;
6. TEXCELL, en réplique, fait valoir que : a) Le dossier a été renvoyé par le tribunal de commerce de Versailles, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; b) La clause qui figure dans les conditions générales, à l’article 10, a un titre explicite : « Compétence », en capitales grasses, comme l’ensemble des autres titres de rubriques ; c) Elle est rédigée dans la même police de caractères que l’ensemble des autres rubriques ; d) Cette clause, lisible, a été acceptée par STTF, qui a signé et tamponné au recto du bon de commande la mention de prise de connaissance et d’acceptation des CGV ;
SUR CE
17. L’exception d’incompétence ayant été formulée in limite litis et avant toute défense au fond, le tribunal la dira recevable ; 18. L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ; 19. L’article 10 « Compétence » des « Conditions générales de prestations » (verso de la pièce n°04 de Texcell) énonce : « De convention expresse et en cas de contestation, le tribunal du lieu du siège social de l'ETT sera seul compétent pour connaître des différends d’interprétation et d'exécution pouvant résulter des présentes prestations » ; 20. Le « Contrat de mise à disposition » (la même pièce n°04 de Texcell, au recto) porte la signature et le cachet de STTF ; dans un encadré, figure la mention : « L’utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations au dos, partie intégrante du présent contrat, et les accepter, notamment en ce qui concerne le §9 » ; 21. A l’examen de cette pièce, il apparaît que la clause est bien lisible, détachée du paragraphe la précédent et la suivant, est bien titrée « Compétence », de manière claire avec un titre en capitales, et rédigée à l’identique des autres conditions, offrant une lisibilité et une clarté suffisantes ; 22. Le siège social de Texcell est à [Adresse 2], ainsi qu’il ressort de l’extrait du Registre national des entreprises (pièce n°01 de Texcell) ; 23. Cette pièce démontre que STTF a accepté les conditions contractuelles de Texcell, en ce compris la clause attributive de compétence, que le tribunal a dit satisfaire les conditions de l’article 48 du code de procédure civile précité ; 24. Le tribunal dit infondée l’exception d’incompétence soulevée par STTF, l’en déboute, se dit compétent et enjoint aux parties de conclure au fond ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
25. Pour faire reconnaître ses droits, Texcell a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera STTF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
26. Les dépens seront mis à la charge de STTF, qui succombe ;
Par ces motifs,
27. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort sur l’incident,
a) Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES recevable mais mal fondée, b) L’en déboute et se dit compétent, c) Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. d) Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. e) Enjoint aux parties de conclure au fond à l’audience de mise en état de la chambre 1-8 du 04 juin 2025 à 14 heures, f) Condamne la SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES et à payer à la SAS TECXELL INTERIM la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. a) Condamne la SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES aux dépens du présent jugement qui seront liquidés avec le jugement définitif.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président