chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024038422

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024038422

ENTRE : SARL BESSAND RECRUTEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 799461470 Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric FLATRES du Cabinet BERSAY & ASSOCIES, AVOCATS, Avocat (P485) et représentée par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377) ET : SAS BUILDRZ, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 822111795

Partie défenderesse : assistée de Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, Avocat (E1175) et représentée par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B0970)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société BESSAND RECRUTEMENT (ci-après Bessand) a pour activité la recherche et le recrutement de profils « Tech & Sales ». La société BUILDRZ a pour activité l’édition de logiciels.

Les deux parties se sont rapprochés par contrat en juin 2022 pour une recherche de candidats.

Le 27 septembre 2022, Bessand a présenté la candidature de monsieur [X] [G], demeurant à [Localité 5], candidature déclinée le jour même par Buildrz.

Après avoir constaté l’embauche de monsieur [X] [G] par Buildrz, Bessand lui a transmis le 7 février 2024 une facture d’honoraires que Buildrz conteste devoir. Le 18 février 2024, Bessand a mis en demeure Buildrz de lui payer cette somme, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

La procédure

Bessand, a déposé le 7 mars 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par Buildrz de :

la somme de 22 800 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, la somme de 1 500 euros au titre de frais de recouvrement, la somme de 1 000 euros à titre de pénalités de retard

et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l’article 1408 CPC.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 12 mars 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant Buildrz à payer à Bessand, la somme de 22 800 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 30 avril 2024 à personne morale.

Buildrz a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 13 mai 2024, reçu le 15 mai 2024.

En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par ses conclusions n°2 du 4 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, Bessand demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103, 1113 et 1118 du Code civil, Recevoir la société Bessand dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Juger que la société Buildrz a manqué à son obligation de paiement résultant du contrat la liant à la société Bessand Recrutement,

En conséquence,

Condamner Buildrz à verser à Bessand Recrutement la somme de 23.800 euros, augmentée de la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 18 février 2024 ; Condamner Buildrz à verser à Bessand Recrutement la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Buildrz aux entiers dépens de la présente instance

Par ses conclusions n°2 du 29 janvier 2024, dernier état de ses prétentions, Buildrz demande au tribunal de :

Vu les articles 1113 et suivants, 1171 du code civil, A TITRE PRINCIPAL

Dire et juger que le contrat " modalités de recrutement " n'est pas opposable à la société BUILDRZ ; DEBOUTER la société BESSAND RECRUTEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dire et juger que BESSAND n'a pas rempli son obligation contractuelle, DEBOUTER la société BESSAND RECRUTEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner la société BESSAND RECRUTEMENT à payer à la société BUILDRZ la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.

A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 5 mars 2025 renvoyée au 2 avril 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.

A cette dernière audience, personne ne se présente

Sur ce, le tribunal,

Le demandeur ne s’étant pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’ayant communiqué aucune pièce au soutien de ses prétentions, le tribunal a été placé dans l’impossibilité de statuer sur les demandes formées par la SARL