chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024038432

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024038432

ENTRE : SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Avocat (P173) ET : SAS [Adresse 4] STUDIO, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 403624281 Partie défenderesse : représentée par M. [I] [J], président de la SAS [Adresse 4] STUDIO

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS [Adresse 4] STUDIO a pour activité la production de films et de programmes pour la télévision.

[Adresse 4] STUDIO a signé avec la SOCIETE GENERALE/CREDIT DU NORD, ciaprès dénommée « SG », une convention de compte aux fins d’ouverture d’un compte bancaire de dépôt.

FRANFINANCE soutient qu’en raison d’un solde débiteur du compte, SG a été contrainte, le 14 juin 2023, de dénoncer ladite convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 21 août 2023, SG a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE, laquelle a réclamé à [Adresse 4] STUDIO, le 24 août 2023, le paiement de la somme de 4 658,78 euros. FRANFINANCE soutient n’avoir reçu aucun paiement.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par le demandeur.

Le 23 février 2024, FRANFINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 13 mars 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris

a rendu une ordonnance qui a fait injonction à [Adresse 4] STUDIO de payer à FRANFINANCE, les sommes de : 4 658,78 euros avec intérêts au taux légal, 51,07 euros de frais accessoires, Les dépens.

L’ordonnance a été signifiée à [Adresse 4] STUDIO le 19 avril 2024 à personne habilitée selon les termes de l’article 654 du code de procédure civile.

Le 3 mai 2024, [Adresse 4] STUDIO a fait opposition à l’ordonnance et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par FRANFINANCE.

Par ses conclusions à l’audience du 26 février 2025, dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE demande au tribunal, de :

Condamner la société [Adresse 4] STUDIO, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 4 658,78 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner la société [Adresse 4] STUDIO, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Adresse 4] STUDIO aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

A l’audience de mise en état du 26 février 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 19 mars 2025, lequel, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience, le demandeur ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré

[Adresse 4] STUDIO, bien que régulièrement convoquée, est absente à l’audience. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le demandeur veut modifier sa demande en ce sens : ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la mise en demeure. En l’absence du défendeur le tribunal rejette cette modification puisque cette dernière a pour effet d’augmenter l’assiette de la demande.

Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend le demandeur présent en ses explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

FRANFINANCE soutient que sa demande est fondée au motif que :

La cession de créance entre SG et FRANFINANCE a été réalisée conformément aux termes de l’article 1321 du code civil ; Une convention de compte de dépôt a bien été signée par [Adresse 4] STUDIO, laquelle n’en a pas respecté les termes en contradiction avec les di