chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024045952
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045952
ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 428616734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122) (RPJ070418) ET : SARL AST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848567988 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination de professionnels.
AST est une entreprise spécialisée dans la logistique, le stockage et la livraison de colis.
Le 26 janvier 2023, un contrat de location financière d’un photocopieur RICOH IMC 400 F a été conclu entre GRENKE LOCATION et AST pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 400 € HT payables trimestriellement.
La période de location a démarré le 1er avril 2023, suite à la bonne livraison du matériel.
Cependant, AST n’a réglé aucune des échéances prévues à GRENKE LOCATION.
GRENKE LOCATION a mis en demeure AST le 13 juin 2023, indiquant qu’à défaut de régularisation des impayés, le contrat serait résilié, sans réaction de cette dernière.
Par LRAR du 18 juillet 2023, GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location et réclame à AST le paiement de sommes se montant à 20 453,94 € et 17 796,23 € en application des clauses du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 14 février 2025, GRENKE LOCATION a fait citer AST devant le tribunal des activités économiques de Paris, lui dénonçant une assignation du 16 juillet 2024 affectée d’une erreur matérielle, le jugement du 30 janvier 2025 de réouverture des débats et la convocation à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025. Cet acte a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Recevoir GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme principale de 21 664,84 € correspondant au solde impayé au 29 avril 2024 des sommes dues au titre des loyers échus, impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, Condamner AST au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 21 664,84 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024,
Subsidiairement
Condamner AST au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 21 664,84 € au taux légal, sur la somme principale de 21 664,84 € à compter de la présente assignation,
En tout état de cause
Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 17 796,23 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel n°058-60303 du 26 janvier 2023,
Subsidiairement
Condamner AST à restituer à GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location du 26 janvier 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 016 € au titre de la clause pénale contractuelle, Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner AST aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
AST, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous ; en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil
GRENKE LOCATION déclare qu’elle verse aux débats l’ensemble des documents qui fondent sa demande (contrat de location du 26 janvier 2023 et ses Conditions Générales, facture de l’acquisition de l’équipement du 31 janvier 2023, confirmation de livraiso