Référé prononcé vendredi, 9 mai 2025 — 2024046569
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
Copie à SELARL [B] [E]
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024046569 22/10/2024
ENTRE : ENTRE
1. SAS WYLR, N° Siren 837619402, dont le siège social est au [Adresse 1] [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Matthieu BROCHIER et Me Mathieu DELLA VITTORIA de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocat (R170) Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
1. SAS I GRAAL, N° Siren 488398579, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 3] Partie défenderesse : comparant par la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES Me Frédéric DUMONT Avocat (P221) Me Pierre HERNE Avocat (B835)
Par requête datée du 14 juin 2024, SAS I GRAAL a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans, qu’il ordonne une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Que par ordonnance en date du 19 juin 2024, il a été fait droit à la demande et Me [B] [E], commissaire de justice, a été nommé.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 juillet 2024 déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS WYLR nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
A titre principal : - Juger que la requête du 17 juin 2024 de la société iGraal (n°2024000883) et l'ordonnance sur requête du 19 juin 2024 (RG n°24.38026) ne satisfont aux conditions prescrites par l'article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence
Rétracter l'ordonnance sur requête du 19 juin 2024 (RG n°24.38026) en toutes ses dispositions ;
Annuler le procès-verbal dressé par la SAS [B] [E] en application de l'ordonnance sur requête du 19 juin 2024 (RG n°24.38026) ; Ordonner à iGraal d'inviter sans délai la SAS [B] [E] à restituer à Wylr les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'Ordonnance sur requête du 19 juin 2024 (RG n°24.38026).
A titre subsidiaire :
Ordonner qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-2 du Code de commerce.
Fixer un délai de 4 mois à la société Wyrl pour organiser la protection de leurs secrets d'affaires et remettre à la juridiction de céans : (i) une version confidentielle intégrale de chacun des documents pour lesquels, selon ces dernières, la protection du secret des affaires doit s'appliquer ; (ii) une version non confidentielle ou un résumé de ces documents lorsqu'une telle production est applicable ; (iii) un mémoire précisant, pour chaque information ou partie des pièces en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
Juger que seule Wyrl pourra être consultée pour apprécier la pertinence des pièces identifiées au regard de l'objet de la mesure d'instruction. En toute hypothèse : Condamner iGraal à verser à Wylr la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de société IGRAAL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 19 juin 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris ; Débouter la société WYRL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Par conséquent, Confirmer l'ordonnance sur requête rendue le 19 juin 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris ; Ordonner la levée totale du séquestre ; Ordonner la remise par la S.A.S. [B] [E], séquestre, à la société IGRAAL de l'intégralité des pièces saisies dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 3 juillet 2024 en exécution de l'ordonnance du 19 juin 2024 ; Condamner la société WYRL au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner la société WYRL au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 22 octobre 2024 a fait l’objet d’un calendrier et de divers renvois de mise en état et dépôt de conclusions, jusqu’au 27 mars 2025 en Référé cabinet devant M. Déchelette.
A l’audience de ce jour,
Le conseil de la société WYRL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Constater l'extinction de l'instance (RG n°2024046569) et de l'action et, par conséquent, le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris :
Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Wylr et iGraal le 20 mars 2025;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Le conseil de la société IGRAAL dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande, dans le dernie